L'acte administratif unilatéral est le moyen utilisé par une autorité administrative ou une personne privée gérant un service public pour mettre en oeuvre son action. Cet acte est dit « normatif » lorsqu'il crée une règle nouvelle ou « faisant grief » lorsqu'il modifie la situation juridique de l'administré. De plus ces actes sont les seuls susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
Les actes unilatéraux non décisoires ne peuvent quant à eux pas faire l'objet d'un REP, il peut s'agir de décisions verbales, de circulaires, d'avis ou de mesure d'ordre interieur.
Une circulaire est en principe interprétative et par conséquent inopposable aux administrés cependant le CE considère que certaines d'entre elles dites « réglementaires » ou « interprétatives impératives » sont susceptible d'un REP (...)
[...] Cet arrêt stipule en effet que même dans le cas où les ministres ne tiennent d'aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité Ici, le Conseil d'État fait application de ce principe. Suivant cette jurisprudence et parce que les punitions scolaires relèvent bien du service public de l'enseignement dont a la charge le ministre de l'Éducation nationale. Ce dernier est compétent pour prendre une circulaire relative à l'usage des punitions scolaires. Conformément à une autre jurisprudence, deux hypothèses de circulaires sont envisageables. [...]
[...] Droit administratif : commentaire d'arrêt CE 8 mars 2006 Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques L'acte administratif unilatéral est le moyen utilisé par une autorité administrative ou une personne privée gérant un service public pour mettre en oeuvre son action. Cet acte est dit normatif lorsqu'il crée une règle nouvelle ou faisant grief lorsqu'il modifie la situation juridique de l'administré. De plus ces actes sont les seuls susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. [...]
[...] Si cette circulaire du 19 octobre 2004 modifiant celle de 2000 n'est qu'interprétative, le CE est incompétent. Cependant, la jurisprudence a admis que les circulaires puissent faire grief. Depuis l'arrêt «Kreisker» du 29 janvier 1954, le CE considère qu'à côté de ces circulaires interprétatives, le ministre peut prendre des circulaires réglementaires Elles introduisent des normes juridiques nouvelles ou modifient la situation juridique des intéressés. Elle font ainsi grief, le CE admet la possibilité pour les administrés de former à leur encontre un recours en annulation. [...]
[...] Ces punitions n'ont en effet aucune conséquence sur le déroulement de la scolarité des intéressés. Elle n'est donc pas réglementaire, et en application de la jurisprudence «Kreisker», n'est pas décisoire et ne doit donc pas faire l'objet d'un REP. La circulaire dont il est question en l'espèce n'entre pas dans le champ d'application de la jurisprudence de Une recevabilité conditionnée par l'impérativité Dans un arrêt de 2002 «Duvignères», le CE va plus loin dans la reconnaissance du caractère décisoire des circulaires. [...]
[...] Le juge peut donc librement effectuer le contrôle de légalité de la circulaire aux arts 8 et 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Un contrôle de légalité 1 Des punitions collectives en conformité avec les principes de légalité, de proportionnalité des peines et de présomption d'innocence Il s'agit ici de savoir si cette circulaire qui dispose «que s'il est utile de souligner le principe d'individualisation de la punition ou de la sanction, il faut rappeler qu'une punition peut être infligée pour sanctionner le comportement d'un groupe d'élèves identifié qui, par exemple, perturbe le fonctionnement de la classe. [...]
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