Mais un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 27 févier 2007 a opté pour une vision différente, en rappelant que le débiteur peut alléguer qu'il bénéficie d'un moratoire de la part de ses créanciers pour montrer qu'il n'était pas en cessation de paiement. Ainsi le débiteur, qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'est pas en état de cessation des paiements. Le passif n'est pas encore exigé et donc il n'est pas en état de cessation des paiements (...)
[...] Ainsi, le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont ils bénéficient de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'est pas en état de cessation des paiements. Le passif n'est pas encore exigé et donc il n'est pas en état de cessation des paiements. En l'espèce, le débiteur et le créancier (la banque) lui-même déclare que les crédits consentis n'étaient pas exigibles à la date d'ouverture de la procédure de redressement. [...]
[...] Il est donc possible que celle-ci voit son bien immobilier saisi puis vendu aux enchères afin de constituer un nouvel actif et rembourser ainsi les créanciers. L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est-elle possible alors que le débiteur est en train de négocier un contrat qui lui assurera la trésorerie nécessaire qui lui fait défaut ? Le principe posé à l'article L631-1 du code de commerce est que l'état de cessation des paiements est caractérisé lorsque le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Le législateur ne fait donc pas référence à l'actif éventuel, futur. [...]
[...] Lors de l'ouverture de la procédure l'actif et passif seront donc figés Selon l'article L622-7 du code de commerce Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17, à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et des créances alimentaires. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. [...]
[...] La saisie du tribunal de commerce de NANTERRE est donc légitime et légale. Quels sont les risques d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, compte tenu de ce que la valeur de son appartement est 100 fois supérieure aux sommes réclamées par ces deux créanciers ? Selon l'article L640-1 alinéa 1 du code de commerce Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. [...]
[...] Or l'article 121-1 du code de commerce précise que Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle En l'espèce, bien qu'elle ne soit pas inscrite au registre du commerce et des société et qu'à priori son activité ne rentre pas dans le champ d'application de l'artisan, agriculteur ou personne morale de droit privé, grâce à la loi de 2005 on va pouvoir la considérer comme professionnel travaillant indépendamment en tant que commerçant de fait. De par cette qualité, celle-ci va pouvoir faire l'objet d'une procédure collective. Quant à la condition ratione materiae Selon l'article L631-1 du code de commerce Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. [...]
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