L'analyse classique consiste à rapprocher la gestion d'affaires du mandat : tout se passe comme si le maître avait donné mandat au gérant. C'est en cela que l'on parle de quasi-contrat. D'un côté, le maître est tenu à des obligations pour éviter que celui-ci ne s'enrichisse aux dépens du gérant, et de l'autre, le gérant se doit d'agir sérieusement pour pouvoir justifier d'une indemnisation. Ainsi, on entend par « paiement de l'indu » l'exécution d'une obligation, alors que la personne qui l'accomplit (le solvens) au profit d'une autre (l'accipiens) n'était pas tenue de le faire.
En l'espèce, la société Creusot Loire a donné ordre au Crédit lyonnais de procéder, par le débit de son compte, au versement d'une somme déterminée au compte de la société Parisot. Par erreur, le Crédit lyonnais a crédité deux fois de cette même somme le compte de la société Parisot. Par la suite, le Crédit lyonnais a présenté une requête auprès du président du tribunal de grande instance, soutenant être en droit de répéter l'indu contre la société Parisot. Le tribunal a accordé une ordonnance autorisant la banque solvens à pratiquer une saisie-arrêt (bloquer entre les mains de la société les sommes dues appartenant à son débiteur en vue de se faire payer sur ces sommes) pour sûreté de sa créance. La société Parisot a assigné, en référé, le Crédit lyonnais pour voir rétracter cette ordonnance. Le Crédit lyonnais a alors élevé le litige pour contrer cette assignation et le tribunal l'a débouté de sa demande. Par un arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 25 mars 1986, cette dernière a confirmé le jugement précédent, prononçant l'annulation de l'ordonnance accordée au Crédit lyonnais. Ce dernier se pourvoit alors en cassation, au motif que la cour d'appel a violé les articles 1876 et 1877 du Code civil selon lesquels « l'action en répétition de l'indu doit être accueillie dès l'instant que la banque solvens a payé à tort une dette dont elle se croyait débitrice à l'égard de l'accipiens.
Ainsi, il apparaît pertinent de se demander si la banque solvens peut obtenir répétition du paiement de l'indu, malgré une faute de sa part ? En effet, tandis que la cour d'appel retient que l'action en répétition de l'indu doit être accueillie dès l'instant que la banque solvens a payé à tort une dette dont elle se croyait débitrice à l'égard de l'accipiens, la cour de cassation retient, quant à elle, que dès lors que le paiement fait par erreur par une personne qui n'est pas débitrice n'ouvre pas droit à répétition lorsque l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a à se reprocher d'avoir payé sans prendre les précautions commandées par la prudence, alors la créance invoquée par le Crédit lyonnais n'était pas certaine en son principe.
De manière plus générale, il faudra étudier quels sont les cas dans lesquels on peut obtenir répétition du paiement de l'indu, tandis qu'il existe des limites n'ouvrant pas droit à cette procédure. En effet, alors que l'obligation de répétition du paiement de l'indu pèse sur l'accipiens en vertu de l'article 1376 du Code civil (I), l'éventuelle faute du solvens n'ouvre pas droit à répétition du paiement de cet indu (II).
[...] 1ère avril 1988) et ce, depuis la date où celui-ci a eu lieu. La preuve de la mauvaise foi incombe théoriquement à celui qui l'invoque, conformément au principe de présomption de bonne foi, bien que la jurisprudence ait énoncé une solution contraire dans son arrêt de la chambre commerciale du 13 mars 2001 : il incombe à l'accipiens, crédité indûment, d'établir qu'il a pu se méprendre sur ses droits et dépenser de bonne foi les sommes portées sur son compte. [...]
[...] Cass. Com janvier 1988 L'analyse classique consiste à rapprocher la gestion d'affaires du mandat : tout se passe comme si le maître avait donné mandat au gérant. C'est en cela que l'on parle de quasi-contrat. D'un côté, le maître est tenu à des obligations pour éviter que celui-ci ne s'enrichisse aux dépens du gérant, et de l'autre, le gérant se doit d'agir sérieusement pour pouvoir justifier d'une indemnisation. Ainsi, on entend par paiement de l'indu l'exécution d'une obligation, alors que la personne qui l'accomplit (le solvens) au profit d'une autre (l'accipiens) n'était pas tenue de le faire. [...]
[...] L'obligation de répétition du paiement de l'indu pesant sur l'accipiens Pour obtenir la restitution, il faut que le solvens ait payé sans raison, en l'absence de dette puis il faut prendre en compte par la suite la situation psychologique de l'accipiens, qui peut être de bonne ou de mauvaise foi L'absence de dette, condition préalable ouvrant droit à répétition L'indu suppose l'absence de dette civile, l'absence d'obligation naturelle (Cass. Com janvier 2005) et le défaut d'intention libérale. Ainsi, le Code civil entend qu'il n'existe pas au préalable d'obligation entre le payeur et le payé. En l'espèce, il existait bien un rapport d'obligation - à ne pas confondre avec la notion de dette imaginaire mais le paiement a été fait par un autre que le débiteur. [...]
[...] Certaines juridictions se sont d'abord prononcées en faveur d'un refus de la répétition dans un arrêt du Tribunal civil Seine juin 1934 repris par la suite dans l'arrêt Lyon février 1965. Le problème se posait essentiellement sur les prestations de sécurité sociale versées indûment. La Cour de cassation considérait en premier lieu que la négligence de la Caisse ne la privait pas de son droit à remboursement (Civ. 2ème juin 1965), tandis qu'elle lui a refusé dans un arrêt de la Ch. [...]
[...] C'est donc le cas d'indu subjectif ou relatif, où le paiement est fait au véritable créancier, en l'occurrence la société Parisot. Notons bien toutefois que dans cet arrêt de la Cour de cassation, nous ne sommes pas dans la situation d'une absence de dette, puisqu'il y a bien un paiement à effectuer, mais dans le cas où la dette a été payée à tort deux fois. L'absence de dette figurerait alors dans l'hypothèse du second versement effectué envers la société Parisot. [...]
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