Il n'y a pas de règle juridique par nature, le contenu ou l'objet de la règle ne permettant pas de déterminer son caractère juridique ou non. N'importe quelle règle de conduite sociale peut devenir juridique (la règle sociale interdisant de mettre quelqu'un en péril est devenue ainsi un délit pénal, une règle juridique) et n'importe quelle règle juridique peut cesser de l'être (l'adultère n'est plus un délit pénal). Il faut donc rechercher quels sont les critères qui permettent d'identifier une règle juridique. Or, si la règle de droit est présentée à travers ses caractères général, obligatoire et coercitif, c'est le dernier qui lui est spécifique (...)
[...] Ce caractère ne constitue donc pas le critère du juridique. Le caractère obligatoire : La règle de droit constitue un commandement pour celui auquel elle s'applique et, même si elle accorde une faculté ou un droit, elle est un ordre adressé à tous les autres de le respecter. Ce caractère obligatoire se justifie à travers la finalité sociale de la règle : s'y soumettre c'est garantir une certaine sécurité, une certaine organisation sociale. Cependant ce caractère n'est pas uniforme, des tempéraments apparaissent autour d'une distinction entre règles impératives et règles supplétives. [...]
[...] La vengeance privée a disparu, remplacée par une justice publique rendue par l'autorité de l'Etat. Inversement, toute règle morale, religieuse ou autre, devient juridique quand elle est sanctionnée par l'Etat. C'est cette consécration par l'Etat qui fait la règle de droit. La controverse : On peut relever une certaine relativité du caractère étatique de la sanction. D'une part, certaines règles de droit ne sont pas sanctionnées par des organes étatiques. L'Etat se contente dans certains cas d'organiser la sanction et de la contrôler sans l'administrer lui-même par l'un de ses organes. [...]
[...] D'autre part, certaines règles de droit n'ont pas du tout de sanction. C'est le cas principalement en droit international public ou l'absence de pouvoir supranational rend difficile l'exercice de sanctions contre un Etat souverain. Mais il existe aussi en droit interne, privé comme public, des règles qui ne sont pas sanctionnées. Par exemple, le président de la République qui ne promulgue pas la loi n'encourt aucune sanction alors qu'il s'agit d'une obligation que lui confère la Constitution elle-même. Le caractère étatique de la sanction est généralement présenté comme le critère de distinction entre les règles juridiques et les autres règles sociales. [...]
[...] Seules les règles pouvant donner lieu à un jugement seraient juridiques. La relation juridique serait la seule à faire intervenir une tierce personne, le juge, ce qui la distinguerait des rapports moraux ou l'homme est son propre juge et des rapports religieux ou l'homme est seul, face à Dieu. Pourtant, à l'occasion d'un procès ou de tout autre mode de règlement d'un conflit (la médiation ou la conciliation font partie des modes alternatifs de règlements de conflits, les MARC), le tiers, qu'il soit juge étatique ou juge privé, médiateur ou conciliateur, finira toujours par prononcer la sanction prévue et contrôlée par l'Etat. [...]
[...] Pour garantir ce caractère obligatoire, des sanctions s'imposent. Le caractère coercitif de la règle de droit : Le principe : Il est de la nature des règles d'être sanctionnées, c'est une condition de leur respect, voir de leur existence. Ainsi l'inexécution de toute règle d'organisation sociale, juridique, morale ou religieuse est sanctionnée. Mais leurs sanctions sont de natures différentes. En cas de violation d'une règle purement morale l'individu éprouvera des remords, des regrets, c'est-à-dire les reproches de sa propre conscience. [...]
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