La libre circulation des marchandises figure en tête parmi les libertés fondamentales du droit communautaire, et parmi les « fondements » de la Communauté, tels que définis par le Traité instituant la Communauté Européenne. En effet, les articles 2 et 3 TCE donnent à la Communauté pour « mission […] l'établissement d'un marché commun ». Le marché commun ainsi créé a été pensé comme un système transitoire vers l'objectif de « marché intérieur », c'est-à-dire un marché européen qui fonctionnerait comme le marché intérieur d'un Etat. Cet objectif a été clairement réaffirmé dans les années 1980 par deux changements importants du fonctionnement de la Communauté : la « nouvelle approche » définie par la Commission présidée par Jacques Delors, tirant les conclusions de l'arrêt Cassis de Dijon de 1979, et l'adoption de l'Acte Unique Européen en 1986, fixant l'objectif de 1993 pour la réalisation du Marché Intérieur.
Ces deux événements ont conjointement modifié le fonctionnement institutionnel de la Communauté et relancé le processus d'intégration économique pour « achever » le Marché Intérieur. Alors que le processus d'élimination des barrières tarifaires (et des taxes d'effet équivalent) était en bonne voie, la principale barrière demeurait à l'époque (et reste actuellement) le maintien d'obstacles règlementaires qui, sous couvert de protection de divers intérêts légitimes (santé, environnement, …), constituait de fait un frein à la libre circulation et un moyen de protéger le marché national.
Les normes sont définies selon le nouveau Code de l'OMC comme un « document approuvé par un organisme reconnu qui fournit, pour des usages communs et répétés des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des procédés ou des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnée. »
La Commission a tenté dès les années 1960-70 de s'attaquer à ces obstacles aux échanges avec un succès plutôt limité. La « nouvelle approche » a constitué un véritable tournant dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur. Toutefois, la « nouvelle approche » reste trop souvent une formule qui apparaît comme la formule magique aux difficultés de la Communauté. Il convient de s'interroger sur la réalité de ce changement, ses effets et ses limites, et les améliorations qui peuvent y être apportées après vingt ans d'application.
[...] Le système se caractérise par l'aspect volontaire de son application : les opérateurs économiques ont le choix de respecter les normes communes, ou de s'en tenir aux seules normes nationales. Toutefois, le respect des normes européennes leur confère une présomption de validité au regard des exigences essentielles énoncées dans la directive. Au sein de ce système particulièrement souple, la normalisation européenne s'est fortement développée. En effet, les opérateurs sont fortement incités à édicter des normes communes et à les respecter pour bénéficier de la libre circulation au sein de la Communauté. [...]
[...] Par ailleurs, le problème du contrôle des produits après leur mise sur le marché a été évoqué comme problématique. En effet, dans certains Etats, les autorités de surveillance du marché et celles chargées de désigner les organismes de certification sont les mêmes. Les procédures de surveillance varient énormément d'un Etat à l'autre, avec des approches plus ou moins répressives. La solution à ce problème peut venir d'une hausse des moyens d'enquête de la Commission et d'une meilleure coopération entre autorités nationales, avec même une homogénéisation du cadre juridique pour assurer un contrôle véritablement équivalent dans chaque Etat membre. [...]
[...] En effet, si elle considère que les normes édictées (qui confère un brevet de conformité au regard des exigences essentielles de la directive) ne sont pas suffisantes, elle peut avec l'accord des Etats membres, considérer que le respect des normes ne suffit plus. D'autre part, il convient de noter que la simplification des procédures (majorité qualifiée et renvoi aux normes) n'a pas conduit, comme le craignaient certains observateurs, à un nivellement vers le bas des conditions de sécurité, en raison de la concurrence. [...]
[...] Un mécanisme plus simple et plus efficace avec des garanties La nouvelle approche se caractérise par une procédure et un contenu plus limité pour améliorer l'efficacité de l'harmonisation. Mais ce changement n'a pas provoqué de régression des garanties, au contraire, son succès a été reconnu unanimement et il doit même être étendu à de nouveaux domaines Des directives simplifiées et le renvoi aux normes L'article 18 de l'Acte Unique Européen de 1986 introduit un changement important en ce qui concerne les modalités d'adoption des directives prises dans le domaine de l'harmonisation pour l'objectif visé à l'article la réalisation du marché intérieur en 1993. [...]
[...] Mais ces directives prises après de longues discussions étaient très rapidement dépassées par le progrès technique et devenaient donc inutiles L'arrivée à la présidence de la Commission de Jacques Delors en 1985 a été synonyme de changement d'approche. En effet, à la publication du Livre Blanc de la Commission sur l'achèvement du marché intérieur (COM(1985) 310), le Président a énoncé une nouvelle stratégie visant à réussir l'achèvement du Marché intérieur en 1993. Cet objectif ambitieux nécessitait en effet un véritable renversement de la pratique communautaire, en particulier dans le champ des règlementations techniques. [...]
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