« Ce serait beau, l'honnêteté d'un avocat qui demanderait la condamnation de son client ». Ainsi Jules Renard exprimait une vision un peu particulière du métier d'avocat. Beau peut être, en accord avec la mission de l'avocat peut être pas.
L'avocat est un professionnel de justice, un juriste faisant « partie d'une organisation professionnelle dite Ordre des Avocats au Barreau » et soumis à un certain nombre de règles déontologiques. L'avocat s'engage en effet à effectuer sa mission avec « dignité conscience et délicatesse ». Il s'engage aussi et surtout à respecter le secret professionnel.
L'obligation au secret professionnel est une obligation ancienne, consacrée par le Code pénal ainsi que par le règlement régissant la profession d'avocat. L'astreinte au secret, l'obligation de ce taire, peut apparaître comme une atteinte à la liberté d'expression de l'avocat. Cette atteinte est cependant unanimement acceptée car nécessaire à l'exercice même de la profession. Le secret professionnel n'est pourtant pas antinomique avec la liberté d'expression puisqu'elle protège également la liberté de communication entre l'avocat et son client, permettant d'instaurer une confiance nécessaire à la mission de défense de l'avocat.
[...] Le barreau s'est pour autant nettement opposé à la transposition de cette directive, jugée en contradiction totale avec le principe du secret professionnel. La transposition a finalement été adoptée, mais agrémentée de certains gardes fous. En premier lieu, l'avocat n'était contraint à la dénonciation que pour les informations obtenues hors le cadre de son activité de défense et de conseil. Et en second lieu, le bâtonnier s'était vu confier un rôle de filtreur. En effet au terme de cette procédure l'avocat ayant des doutes sur l'origine de certaines sommes d'argent et qui suspectant une opération de blanchissement devait en référer au bâtonnier. [...]
[...] Cette position jurisprudentielle a été clairement affirmée concernant l'avocat dans un arrêt rendu le 29 mai 1989 par la chambre criminelle qui dispose que l'obligation de l'avocat ne saurait lui interdire pour se justifier de l'accusation dont il a été l'objet et résultant de la divulgation par un client d'une correspondance échangée entre eux, de produire d'autres pièces de cette correspondance utiles à ses intérêts. Dans tous les cas, les circonstances de fait seront examinées attentivement par les juges. En effet si l'avocat peut faire certaines révélations pour se défendre, il ne peut aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire à sa défense. Une révélation superflue, même faite de bonnes fois est susceptible d'entrainer une condamnation pénale et disciplinaire. L'avocat peut donc se défendre lui-même sans être tenu par le secret professionnel. [...]
[...] L'avocat devenu complice ne bénéficie alors plus de la protection attachée à sa profession. http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/avocat http://cnb.avocat.fr/m/index.php?action=article&numero=130 Cité in B.BEIGNIER, B.BLANCHARD, J.VILLACEQUE Droit et déontologie de la profession d'avocat, Gazette du palais LGDJ 2007 page 237 Cass crim 6 octobre 1999 nº 97- 85.118 Cité in B.BEIGNIER, B.BLANCHARD, J.VILLACEQUE Droit et déontologie de la profession d'avocat, Gazette du palais LGDJ 2007, p 236 http://m2bde.u-paris10.fr/blogs/dpj/index.php/post/2008/04/13/Le-secret- professionnel-:-un-privilege-absolu-Par-Melanie-dAnglejan-Chatillon M-L. DEMEESTER Dalloz.fr décembre 2004 Civ 2e 5 juillet 200 nº 03- 17.972 TGI Paris juin 1998 BICC 19987.1330 Douai octobre 1961 Gaz Pal Cass crim 20 décembre 1967Bull crim nº338 [12]A.DAMIEN et H.ADER Règles de la profession d'avocat, 12e éd, Dalloz action, 2008/2009p 291 A.DAMIEN et H.ADER Règles de la profession d'avocat, 12e éd, Dalloz action, 2008/2009p 291 A.DAMIEN et H.ADER Règles de la profession d'avocat, 12e éd, Dalloz action, 2008/2009, p 291et 292. [...]
[...] Le secret professionnel reste pour l'instant préservé par l'intervention du Conseil d'État. Il est cependant inquiétant de relever que le législateur, qui en 1994 faisait primer le secret professionnel sur toutes les obligations de dénonciation, est aujourd'hui beaucoup plus prompt à sacrifier celui-ci au profit d'un objectif certes louable, mais qui ne peut justifier que soit remis en cause un des principes généraux de notre droit. De plus en plus attachée au combat contre le terrorisme, la lutte des pouvoirs publics contre le blanchiment est devenue un des chevaux de bataille de l'Europe. [...]
[...] Devant la justice il nie les faits. Mais il les reconnait devant son avocat et avoue même des viols sur un autre de ses enfants. L'avocat pourrait dans ce cas, grâce à la liberté donnée par l'article 226-14 dénoncer son client. Mais cela faisant il compromet gravement les chances de celui-ci dans la procédure pour laquelle il l'assiste. Dans pareille hypothèse l'avocat lui-même renie les droits de son propre client à un procès équitable. Si à première vue la protection de l'intégrité physique et sexuelle des plus faibles est à protéger bien davantage que le secret professionnel, il ne faut pas oublier, comme le rappel Monique CANTO SPERBER[5] que le secret professionnel n'est pas une valeur en soi, mais un moyen pour préserver d'autres valeurs. [...]
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