L'article 1101 du Code civil dispose que le contrat est « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'engagent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Donner signifie transférer la propriété d'une chose. Faire veut dire accomplir une prestation positive à l'égard du créancier. Ne pas faire caractérise l'abstention d'accomplir certains actes envers le créancier. Le droit des contrats est-il, aujourd'hui encore, fondé sur le principe d'autonomie de la volonté ? Ce principe se définit comme un principe philosophique, juridique et de théorie générale du droit en vertu duquel la volonté, librement exprimée, a le pouvoir de créer des obligations. En d'autres termes, ce principe affirme que la seule volonté permet de conclure des contrats.
Ce principe est issu du XIXème siècle. A l'époque, les contrats reposaient exclusivement sur lui. Aucun autre n'avait été envisagé. D'ailleurs, les juristes de ce siècle en ont conclu que permettre aux individus de contracter comme ils les souhaitent était le meilleur moyen d'établir entre eux des rapports justes. Un individu ne conclut alors un contrat que s'il est conforme à ses intérêts. Qu'en est-il aujourd'hui de ce principe ? Est-il toujours le fondement des contrats ?
L'autonomie de la volonté est encore le fondement des contrats même si elle est exposée à de nombreuses critiques et qu'elle décline peu à peu. Nous verrons donc dans une première partie que l'autonomie de la volonté est le principal fondement des contrats (I) puis dans une seconde partie que cette autonomie est en dégénérescence (II).
[...] Est-il toujours le fondement des contrats ? L'autonomie de la volonté est encore le fondement des contrats même si elle est exposée à de nombreuses critiques et qu'elle décline peu à peu. Nous verrons donc dans une première partie que l'autonomie de la volonté est le principal fondement des contrats puis dans une seconde partie que cette autonomie est en dégénérescence (II). L'autonomie de la volonté : encore le fondement du contrat Depuis un certain temps et encore aujourd'hui, l'autonomie de la volonté exerce deux influences. [...]
[...] Ils se développent de plus en plus et sont pourtant contraire au principe de l'autonomie de la volonté puisque ces contrats se définissent comme un étant conclu entre deux parties dont l'une ne peut, en fait, discuter les différentes clauses et n'a que la liberté d'accepter ou de refuser le contenu global de la proposition de convention. Un autre droit se développe. C'est celui de la consommation. Des associations de consommateurs ont même été créées afin de défendre les droits de ces derniers. Dans ce droit, il y a beaucoup de force obligatoire du contrat même si parfois, les consommateurs ont, dans un certain délai, une possibilité de rétractation. [...]
[...] De plus, les contractants ne sont pas toujours dans une situation égalitaire. La supériorité de l'une des parties peut se faire ressentir de différentes manières. Par exemple, si l'un des contractants a besoin le plus rapidement possible de conclure un contrat et que l'autre contractant peut attendre, ce dernier pourra exiger certaines conditions. Cette supériorité peut être technique, économique ou de toute autre nature. Il peut également s'agir d'une inégalité entre groupes de contractants. Par exemple, comme dans beaucoup de contrats liant les professionnels aux consommateurs. [...]
[...] En outre, les tribunaux ont tendance aujourd'hui à faire produire aux contrats des clauses non voulues par les parties. Certains auteurs pensent qu'il faut redéfinir l'autonomie de la volonté mais qu'il ne faut pas l'abandonner pour autant. D'autres pensent au contraire qu'il est nécessaire de s'en séparer et de rechercher d'autres fondements comme les principes d'égalité contractuelle, d'équilibre contractuel, d'exigence de bonne foi ou encore de solidarisme contractuel. [...]
[...] La troisième influence est également exercée sur les règles d'interprétation du contrat. L'article 1156 du Code civil dispose que lorsque le contrat n'est pas clair, le juge devra rechercher la commune intention des parties Ce principe de recherche de la volonté des parties est affirmé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 février 1971 puis confirmé deux fois par la première chambre civile en 1988 et en 1993. Une quatrième influence est exercée à l'égard de la lésion. [...]
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