Une délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une autorité se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une autorité subordonnée. Le délégataire assume alors les obligations et les responsabilités liées aux pouvoirs qui lui ont été délégués, aussi, en cas de manquement à une obligation pénalement sanctionnée, le délégataire sera-t-il responsable aux lieu et place du délégant.
Ainsi, le maire dispose d'adjoints élus par le conseil municipal afin de le seconder dans ses fonctions. Dès lors, il peut, par arrêté municipal, déléguer une partie de ses fonctions à ses adjoints. Cette délégation dure tant qu'elle n'a pas été rapportée par le maire.
Les attributions de délégation par un maire à ses adjoints et leur retrait obéissent à des principes bien précis qu'il convient de développer (...)
[...] Le délégataire assume alors les obligations et les responsabilités liées aux pouvoirs qui lui ont été délégués, aussi, en cas de manquement à une obligation pénalement sanctionnée, le délégataire sera-t-il responsable aux lieu et place du délégant. Ainsi, le maire dispose d'adjoints élus par le conseil municipal afin de le seconder dans ses fonctions. Dès lors, il peut, par arrêté municipal, déléguer une partie de ses fonctions à ses adjoints. Cette délégation dure tant qu'elle n'a pas été rapportée par le maire. Les attributions de délégation par un maire à ses adjoints et leur retrait obéissent à des principes bien précis qu'il convient de développer. [...]
[...] Ainsi, si la décision de retrait doit être publiée, elle n'a pas à être motivée. Le juge administratif exerce cependant un contrôle de l'exactitude matérielle des faits et recherche si cette décision n'est pas guidée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. Ainsi, selon un arrêt du Conseil d'État en date du 11 octobre 1991, la décision par laquelle le maire retire à l'un de ses adjoints les délégations qu'il lui avait précédemment accordées n'a pas à être motivée. [...]
[...] En effet, le conseiller municipal ne peut recevoir de délégations qu'en cas d'absence ou d'empêchement des adjoints ou, depuis la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, dès lors que ceux-ci sont titulaires d'une délégation. Les notion d'absence et d'empêchement sont entendus très strictement par la jurisprudence. Concernant, l'absence, il faut qu'il y ait un véritable obstacle à l'exercice des fonctions selon des données actuelles des moyens de transport et de communication: l'éloignement de la commune ne suffit pas. [...]
[...] L'arrêté de délégation de fonctions est un acte règlementaire qui doit faire objet de publication ou affichage et être transmis au préfet. Ainsi, selon l'alinéa 1 de l'article L 2122-18 du CGCT, Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal Cet article a pour effet d'établir une sorte de privilège d'exclusivité aux adjoints pour l'attribution de délégations. [...]
[...] Les conséquences du retrait La décision d'abrogation des délégations fait perdre à l'adjoint au maire les compétences et attributions que cette délégation lui conférait. Elle ne peut supprimer cependant les compétences de droit qui lui appartiennent en qualité d'adjoint tant qu'il reste adjoint au maire: officier d'état civil et officier de police judiciaire. En effet selon l'alinéa 3 de l'article L 2122-18 du CGCT, Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintient de celui-ci dans ses fonctions Ainsi, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est venu modifier cet alinéa. [...]
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