Les juges sont de plus en plus sévères envers les personnes qui causent un risque à autrui comme le montre l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Nancy du 3 Mai 2007 qui a condamné des dirigeants de société de commerce pour fraude alimentaire. Cette infraction est donc présente dans tous les domaines et c'est ce que nous montrent les deux arrêts rendus par la Cour de Cassation.
En effet, dans le premier arrêt, le préfet de police de Paris avait annoncé, le 25 Avril 1994, des mesures dans le cadre du contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère apparues insuffisantes par l'observatoire régional de santé d'Ile-de-France dans son rapport du mois de Novembre 1994 pour pallier les effets de la pollution atmosphérique sur la santé publique.
Le 5 Décembre 1994 Graignic Danièle a porté plainte avec constitution de partie civile contre le maire et le préfet de police de Paris leur reprochant leurs mesures insuffisantes et l'exposition d'autrui à un risque. Sur les réquisitions du Ministère public le juge d'instruction avait rendu une ordonnance de refus d'informer. La chambre d'accusation a confirmé cette ordonnance. Un pourvoi en cassation a été formé et la cour de cassation a rendu un arrêt en chambre criminelle le 25 Juin 1996.
Dans le deuxième arrêt, il s'agit de la société Total qui exploite une raffinerie, installation classée autorisée par arrêté préfectoral. Le 2 Avril 2002, la station de surveillance de la qualité de l'air a enregistré une pollution supérieure au seuil de la population. L'exploitant n'a répondu que tardivement aux demandes d'informations. Le préfet a déclanché la procédure d'alerte du public même si le seuil de pollution n'a pas été dépassé.
Le directeur, le responsable de la production et le chef du département « qualité » de la raffinerie ont été cités à la demande du Ministère public devant le tribunal correctionnel pour avoir mis en danger autrui et omis d'adresser dans les meilleurs délais à l'inscription des installations classées la déclaration relative à l'incident. Un appel a été interjeté et l'arrêt rendu par la Cour d'appel a fait l'objet d'un pourvoi en cassation et la Cour de cassation a rendu un arrêt le 4 Octobre 2005 en chambre criminelle.
Quelles sont les conditions nécessaires pour que le délit de risque causé à autrui, défini à l'article 223-1 du code pénal, soit retenu ?
La cour de cassation dans son arrêt rendu le 25 Juin 1996 a rejeté le pourvoi au motif que les faits dénoncés par la partie civile ne pouvaient admettre la qualification de l'article 223-1 du code pénal, ni entraîner une autre incrimination au sens de l'article 86 alinéa 4 du code de procédure pénal, les faits n'étant pas susceptibles de qualification pénale puisque le préfet n'avait aucune obligation particulière au sens de l'article 223-1.
Dans son arrêt rendu le 4 octobre 2005 la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel au motif que le délit prévu par l'article 223-1 du code pénal n'est constitué que si le manquement défini par cet article a été la cause directe et immédiate du risque de mort ou de blessures graves auquel autrui a été exposé.
La cour de cassation a donc rendu deux arrêts qui amènent à réfléchir sur la matérialité de l'infraction de risque causé à autrui (I) et en même temps sur la conscience qu'a ou n'a pas l'auteur de ce délit (II).
[...] Il y a donc une suprématie de cet article qui peut paraître injustifiée dans certains cas notamment lorsqu'il s'agit de protéger les citoyens. Il faut noter que la Cour de cassation n'a pas retenu cet article du code de l'environnement pour éviter aux élus locaux de se retrouver condamnés systématiquement pour délit de risque causé à autrui. Les juges prennent donc en compte un certain nombre d'éléments extérieurs pour prendre leur décision ce qui paraît justifié dans certains cas et moins d'ans d'autres cas. [...]
[...] Une application stricte du texte est donc opérée par les juges, mais cette application peut parfois venir contrarier l'application d'autres textes. Une application stricte de l'article 223-1 en contradiction avec d'autres lois Dans les deux arrêts on peut noter que les juges ont fait une stricte application de l'article 223-1 du Code pénal ce qui est salué par une partie de la doctrine, car cette application stricte n'a pas toujours été respectée. En effet, dans certains arrêts la Cour de cassation a opéré une application plus souple du texte arrivant à des relaxes paraissant injustifiées lorsque des faits commis dans des circonstances quasi identiques arrivent à des résultats totalement différents notamment en matière de sécurité routière s'agissant des excès de vitesse. [...]
[...] Quelles sont les conditions nécessaires pour que le délit de risque causé à autrui, défini à l'article 223-1 du Code pénal, soit retenu ? La Cour de cassation dans son arrêt rendu le 25 juin 1996 a rejeté le pourvoi au motif que les faits dénoncés par la partie civile ne pouvaient admettre la qualification de l'article 223-1 du Code pénal, ni entraîner une autre incrimination au sens de l'article 86 alinéa 4 du Code de procédure pénal, les faits n'étant pas susceptibles de qualification pénale puisque le préfet n'avait aucune obligation particulière au sens de l'article 223-1. [...]
[...] L'obligation doit donc être particulière pour que soit retenue cette infraction. Certes le législateur a voulu rendre répréhensibles certains comportements en l'absence de dommage, mais il n'a pas voulu rendre répréhensible tout comportement. Cet article a été un évènement puisqu'il est venu renforcer la législation antérieure en créant une infraction spécifique à ce type de comportement. Le risque doit être prouvé comme étant la conséquence directe et immédiate de la violation de l'obligation c'est-à-dire qu'il faut prouver le lien de causalité. [...]
[...] Cet article est donc d'application stricte dans les espèces en présence, mais est en même temps en contradiction avec d'autres lois (B'). La conscience de la violation de l'obligation particulière causant un risque Le risque causé à autrui nécessite également pour être constitué un élément moral appelé par certains auteurs un dol éventuel c'est-à-dire la conscience qu'a l'auteur du risque éventuel qu'il fait courir à autrui. En effet, ce qui caractérise cette infraction, comme nous l'avons vu, c'est que le dommage n'a pas été causé, mais il faut tout de même que l'auteur soit conscience du dommage, du risque qui pourrait intervenir par la suite. [...]
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