Assurance vie, mauvaise foi, contrat d'assurance vie, articles L.361-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, obligation de bonne foi, fausses déclarations intentionnelles, Joseph Vialatoux, réticence dolosive, article 2268 du Code civil
Un contractant, lorsqu'il exécute le contrat, est considéré comme étant de bonne foi, pour le cas où il l'exécute de façon loyale de sorte que lorsque d'éventuelles fautes interviennent à l'occasion de cette exécution, elles ne sont pas considérées comme étant intentionnelles. La bonne foi est en réalité une obligation dans le cadre du droit des contrats et résulte sur d'autres obligations, comme celle de loyauté, de conseil voire encore de collaboration entre toutes les parties à l'opération contractuelle. Pour le cas où la partie respecte ces différents engagements, celle-ci démontre la bonne foi qui est la sienne. Ce strict respect de la lettre et de l'esprit de l'opération économique participe alors d'une certaine atténuation au regard d'une possible sanction, pourrait intervenir.
Le terme d'assurance renvoie, selon la définition qui est donnée par le Lexique des termes juridiques, à un contrat "par lequel une partie, l'assuré, se fait remettre moyennant une rémunération [appelée la prime], pour lui ou pour un tiers" pour le cas où un risque se réaliserait, "une prestation par une autre partie, l'assureur" qui prend en charge tout un ensemble de risques et "les compense".
[...] La sanction naturelle de cette mauvaise foi réside dans la nullité dudit contrat A. La mauvaise foi de l'assuré dans ses déclarations dans le cadre du contrat d'assurance sur la vie La mauvaise foi est en réalité constitutive d'un acte illicite perpétré par son auteur qui se montre alors indélicat pour obtenir de l'autre partie ou des autres parties au contrat un avantage, un bénéfice auquel il n'aurait pas droit s'il avait fait preuve de bonne foi. Si l'assuré n'est pas de bonne foi, il est alors de mauvaise foi. [...]
[...] La nullité du contrat est alors la sanction naturelle comme tel est le cas lorsque la mauvaise foi provient de l'assuré. Il est alors encore nécessaire d'apporter la véracité de cette mauvaise foi, et cette démonstration est effectuée par tout moyen. Qu'il s'agisse de l'assuré ou de l'assureur, ces deux protagonistes, ces deux parties au contrat d'assurance sont présumées être de bonne foi. Bien évidemment, cette présomption simple tombe par la preuve contraire et cela procède encore des dispositions de l'article 2268 du Code civil. [...]
[...] Cette sanction découle précisément de la reconnaissance de la mauvaise foi de l'assureur et de la reconnaissance de la nullité du contrat. Cette nullité, accompagnée d'un tel bénéfice pour l'assuré, s'explique par le préjudice économique subi par l'assuré. Il sera finalement nécessaire pour les juges de s'assurer de la bonne exécution de leur décision. L'assuré ayant été trompé dans son consentement se verra réparer dans ses préjudices qu'il a subis par le paiement effectif de ces dommages et intérêts, aux strictes dépend et aux torts exclusifs et personnels de l'assureur. [...]
[...] Le contrat d'assurance sur la vie est donc en lui-même un élément de preuve à cet égard. Il peut aussi être apporté la preuve de cette mauvaise foi par les mêmes moyens usés par l'assureur pour prouver la mauvaise foi de l'assuré : il s'agit alors principalement des formulaires et autres questionnaires. La mauvaise foi sera alors prouvée par l'intention de l'autre partie pour obtenir un avantage au détriment de l'autre partie ou lorsque l'autre partie a réussi à échapper à ses obligations contractuelles. [...]
[...] Cet équilibre contractuel ainsi né de la rencontre des volontés est en réalité mis en cause du fait de la mauvaise foi de l'une des parties Cet équilibre fragile est alors totalement interrompu aux torts exclusifs du contractant malhonnête justifiant la sévérité des sanctions prononcées en conséquence A. La remise en cause de l'équilibre contractuel dès la démonstration de la mauvaise foi de la part d'un des cocontractants Pour le cas où un contractant parvient à démontrer une mauvaise foi chez l'autre cocontractant, dans le cadre de l'exécution de l'opération, l'équilibre qui a été créé dès que le contrat a été conclu est considéré comme étant remis en cause. L'équilibre qui découlait ainsi de la présomption simple de bonne foi est donc interrompu. [...]
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