Privatisation de l'institution judiciaire, loi du 23 mars 2019, privatisation de la justice, article 1530 du Code de procédure civile, méconnaissance du droit, litige, article 16 de la DDHC, contrat social
"Rendre la justice n'est que la seconde dette de la société, empêcher les procès c'est la première et il faut que la société dise aux parties : pour arriver au temple de la justice, passez par celui de la concorde".
C'est ainsi que le député Joseph Prugnon s'est exprimé au sein de la tribune de l'Assemblée nationale constituante le 7 juillet 1790.
En effet, dès 1790, il a été estimé que la justice ne doive pas intervenir en premier recours et que la première fonction de l'institution judiciaire serait le recours à l'amiable, c'est à dire éviter les procès devant le juge.
[...] Elles disposent d'un large choix. En premier lieu, il y a la conciliation nécessitant la présence d'un conciliateur. C'est un arrangement amiable. Elle concerne notamment les conflits de la vie quotidienne tels que les conflits de voisinage, la contestation d'une facture ou encore le recouvrement d'une créance. Elle est cependant exclue en matière pénale. Le conciliateur peut être saisi par les parties ou le juge (délégation). En second lieu, il y a la médiation faisant intervenir un tiers, un médiateur. [...]
[...] Cependant, il existe des dangers de la privatisation de la justice (II). La privatisation de la justice pouvant mettre en exergue certains risques Si la privatisation de la justice détient des avantages non négligeables, elle peut néanmoins comporter des risques tels que le renoncement au droit ou encore un risque de méconnaissance du droit La privatisation de la justice obligatoire dans certaines matières ou un risque de renoncement au droit au juge La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018/2022 impose désormais aux parties de procéder à une tentative de médiation voire de conciliation ou à une tentative de procédure participative avant de saisir le juge pour les petits litiges financiers inférieurs à 5000 euros et pour les conflits de voisinage. [...]
[...] Chaque partie devra faire des concessions afin qu'une solution puisse être mise en oeuvre. L'objectif de tous ces modes amiables de règlement des différends est celui d'obtenir une solution satisfactoire pour les deux parties La privatisation de la justice ou la volonté d'obtenir une solution satisfactoire pour chacune des parties La recherche d'une solution satisfaction des différents modes de règlement amiable des différends concerne les deux parties. Il s'agit d'une méthode positive, car cela signifie que les modes amiables de règlement des différends garantissent toujours à chacune des parties la possibilité de bénéficier de quelque chose. [...]
[...] Assiste-t-on aujourd'hui à la privatisation de l'institution judiciaire ? Rendre la justice n'est que la seconde dette de la société ; empêcher les procès c'est la première et il faut que la société dise aux parties : pour arriver au temple de la justice passez par celui de la concorde . C'est ainsi que le député Joseph Prugnon s'est exprimé au sein de la tribune de l'Assemblée nationale constituante le 7 juillet 1790. En effet, dès 1790, il a été estimé que la justice ne doive pas intervenir en premier recours et que la première fonction de l'institution judiciaire serait le recours à l'amiable, c'est à dire éviter les procès devant le juge. [...]
[...] Il faut qu'elles choisissent d'y recourir pour qu'elles s'investissent, c'est contre nature d'imposer un mode amiable de règlement des différends. Également, pour les litiges de faible intensité, la proposition de la plateforme numérique éloigne le justiciable de son juge, et ce n'est pas respectueux envers le justiciable et en vertu du contrat social, car le juge est un pilier de la justice sociale. En pratique, les justiciables se tournent d'eux-mêmes vers la justice amiable. La généralisation de le rendre obligatoire serait prématurée. [...]
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