Rocher directeur général unique d'une société anonyme à directoire (structure nouvelle comprenant un directoire et un conseil de surveillance) a été révoqué par l'assemblée générale des actionnaires, sur rapport du conseil de surveillance.
Il demande des dommages intérêts du fait de cette révocation qu'il estime sans juste motif.
La cour d'appel de Lyon lui donne raison dans un arrêt du 13 décembre 1972 et accorde à Rocher des dommages intérêts pour cause de sa révocation sans juste motif.
Un pourvoi en cassation est formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel, pourvoi rejeté par la Cour de cassation (...)
[...] Confirmation, par la cour de cassation de la solution de la cour d'appel. La cour de cassation, dans cet arrêt du 23 juin 1975 confirme l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon et rejette le pourvoi formé contre cet arrêt à la lumière de l'article 121 de la loi du 24 juillet 1966 qui pose la notion de la révocation sur juste motif. la cour de cassation reprend les termes posés par la cour d'appel qui déclare que les motifs mis en avant dans le rapport du conseil de surveillance à l'assemblée générale des actionnaires, qui a entrainé la décision de révocation prise par cette assemblée, se révèlent sans réalité [ ] Cette notion de juste motif en cas de révocation d'un directeur général unique de société anonyme à directoire n'est pas définie par la loi et c'est donc à la jurisprudence que revient l'établissement de cette définition. [...]
[...] Une jurisprudence évoluant vers la prise en compte de l'intérêt social. Le juste motif, élément essentiel de la révocation d'un membre du directoire, a été rapproché de la notion d'intérêt social. L'intérêt social permet, lors d'une révocation de qualifier cet acte, non pas en se fondant sur les circonstances et les relations pouvant exister entre les différents organes sociaux que sont le directoire et le conseil de surveillance, mais en se basant sur le fondement de cette révocation à savoir ses conséquences sur la vie de la société. [...]
[...] DROIT COMMERCIAL Dans l'arrêt rendu en date du 23 juin 1975, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur les conditions de la révocation du directeur général unique d'une société anonyme à directoire. Rocher directeur général unique d'une société anonyme à directoire (structure nouvelle comprenant un directoire et un conseil de surveillance) a été révoqué par l'assemblée générale des actionnaires, sur rapport du conseil de surveillance. Il demande des dommages intérêts du fait de cette révocation qu'il estime sans juste motif. [...]
[...] Par de nombreuses évolutions de la jurisprudence et l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001, abrogeant la loi du 24 juillet 1966 et codifiant l'article 108 dans le code de commerce, article L225-61, cette notion de juste motif est appréciée d'avantage par rapport à l'intérêt social et à l'abus de droit. Un contrôle du juge de la révocation prenant en considération l'abus de droit et l'intérêt social. Le contrôle du juge en cas de révocation d'un directeur général unique d'une société anonyme à directoire s'opère de plus en plus au regard de l'intérêt social et en prenant en compte un éventuel abus de droit. Une garantie supplémentaire à la révocation sans juste motif : l'abus de droit. [...]
[...] La cour de cassation, confirmant l'arrêt de la cour d'appel tranche la question de la présence ou non d'un juste motif, cause de la révocation de Rocher directeur général unique du directoire, par l'assemblée générale. La révocation d'un membre du directoire d'une société anonyme. La structure de la société anonyme à directoire (empruntée au droit allemand) forme une dualité entre le directoire, en l'espèce organe composé d'un membre unique nommé directeur général unique, et qui à une mission de direction de la société, et le conseil de surveillance qui a une mission de contrôle et dont les membres (de trois à dix huit) sont obligatoirement des actionnaires de la société. [...]
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