"Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre". L'article 121-3 du Code pénal met parfaitement en exergue la nécessité de l'existence d'un élément intentionnel (sauf exceptions) lors de la commission d'une infraction, de nature criminelle ou délictuelle, c'est-à-dire, d'une volonté de parvenir à la consommation de celle-ci. En l'absence de cet élément intentionnel, aucun crime ni délit ne peut être caractérisé et nul ne peut être puni.
Telle est la position de la Chambre criminelle de la Cour de cassation et ce, dans un arrêt en date du 2 juillet 1998 (...)
[...] Cet élément moral, intentionnel, la cour de cassation ne l'a pas relevé ; par conséquent, elle n'a pas retenu la qualification d'empoisonnement. II) Une répression impossible Cette répression est impossible du fait de l'inexistence d'une intention homicide. Par cette solution pour le moins contestable la Haute Juridiction montre la nécessité d'un dol spécial afin de retenir l'incrimination d'empoisonnement L'exigence d'un dol spécial Comme tous les crimes, l'empoisonnement est une infraction intentionnelle qui suppose une connaissance du pouvoir mortifère de la substance employée, une volonté d'administrer cette substance et, le cas échéant, une volonté de tuer. [...]
[...] En l'absence de cet élément intentionnel, aucun crime ni délit ne peut être caractérisé et nul ne peut être puni. Telle est la position de la Chambre criminelle de la Cour de cassation et ce, dans un arrêt en date du 2 juillet 1998. Un homme, conscient d'être porteur du virus du sida, a contaminé sa partenaire alors même qu'il savait que celle-ci était séronégative. Cette dernière l'assigna en justice au motif que son ex compagnon lui a fait consentir des rapports sexuels non protégés tout en sachant qu'il était séropositif : celui-ci l'a donc sciemment contaminé. [...]
[...] L'exigence d'une intention homicide Selon la chambre d'accusation, il existe une intention homicide, c'est-à-dire une volonté criminelle, à savoir, celle de transmettre le virus du sida afin de tuer son amie. Cette volonté se manifeste par le fait d'inciter sa partenaire à ne plus se protéger, lors des rapports sexuels alors qu'il avait connaissance qu'elle n'était pas porteuse du virus Or, pour la Cour de cassation, le fait d'être conscient du caractère mortifère de la substance transmise c'est-à-dire, le fait pour un séropositif d'avoir des relations sexuelles non protégées avec une personne séronégative et ce, en connaissance des risques de transmission (et des risques de mort), ne constitue pas une intention homicide. [...]
[...] La qualification d'empoisonnement, sur la base d'un dol général, aurait pu être retenue. Or, aucune intention criminelle n'a été relevée par la Haute Juridiction. C'est parce que le compagnon n'a pas eu l'intention du tuer son amie que l'empoisonnement n'a pas été retenue. La Cour de cassation par cet arrêt du 2 juillet 1998, clarifié sa position en exigeant un dol spécial, c'est-à-dire une intention criminelle. Cette position est pour le moins contestable. [...]
[...] Cette volonté criminelle a été un élément déterminant pour la Cour de Cassation afin de dire si la transmission volontaire du virus du sida était ou non constitutive d'un empoisonnement. En effet, les éléments constitutifs du dol général étaient réunis en ce que la connaissance du pouvoir mortifère du V.I.H et de son mode de transmission était parfaitement établis. D'une part, suivi médicalement depuis 1988, le compagnon ne pouvait ignorer son statut sérologique quand, en 1992, il décida d'entamer des relations non protégées avec son amie. [...]
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