Attendu que, le 26 novembre 1993, Elisabeth Y..., aux droits de qui se trouvent Mme T..., était passagère du train Genève-Nice, lorsqu'elle fut blessée et dépouillée de ses bijoux par un individu la menaçant d'un couteau et demeuré inconnu ; que la SNCF, condamnée à réparer son préjudice corporel, fait grief à la cour d'appel (Aix-en-Provence, 30 juin 1999) d'avoir méconnu, en violation de l'article 1147 du Code civil, qu'une agression commise dans un train était pour elle, qui ne dispose d'aucun pouvoir de police, à tout le moins complètement irrésistible (...)
[...] Commentaire d'arrêt Arrêt Cour de Cassation, Chambre civile 1 en date du 3 juillet 2002 99- 20.217 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme T . de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 26 novembre 1993, Elisabeth Y aux droits de qui se trouvent Mme T était passagère du train Genève-Nice, lorsqu'elle fut blessée et dépouillée de ses bijoux par un individu la menaçant d'un couteau et demeuré inconnu ; que la SNCF, condamnée à réparer son préjudice corporel, fait grief à la cour d'appel (Aix-en-Provence juin 1999) d'avoir méconnu, en violation de l'article 1147 du Code civil, qu'une agression commise dans un train était pour elle, qui ne dispose d'aucun pouvoir de police, à tout le moins complètement irrésistible ; Mais attendu que le transporteur ferroviaire de voyageurs, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ceux-ci, ne se libère de sa responsabilité que par la démonstration d'un événement de force majeure ; que l'arrêt énonce que les agressions ne sont pas imprévisibles, et que, si la SNCF ne possède aucun moyen de filtrer les personnes qui accèdent aux voitures, du moins la présence de contrôleurs en nombre suffisant, parcourant les wagons de façon régulière revêt-elle un effet dissuasif ; que par ces motifs, et en l'absence de toute preuve ou allégation de quelconques mesures de prévention, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter l'existence d'un cas de force majeure faute d'irrésistibilité de l'agression ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Article 1147 du Code Civil : Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. [...]
[...] confirmatif ou infirmatif . Dans ce cas, la décision est connue mais non les arguments juridiques du tribunal. Si cette indication n'est pas donnée, on ne peut pas savoir qui a fait appel de la décision. En 1ère instance La victime passagère assigne le transporteur ferroviaire devant un tribunal de grande instance (TGI) en réparation des dommages corporels subis et réclame des dommages et intérêts. (date - lieu - décision et arguments non connus) En 2ème instance Un appel est interjeté. [...]
[...] Dans cette affaire, l'irrésistibilité seule suffit pour caractériser la force majeure. On peut donc en conclure qu'en matière de transports de voyageurs pour la SNCF, la force majeure n'est pas retenue par la jurisprudence s'agissant des agressions dans les trains, ces dernières n'étant pas inévitables. En effet, s'il y a eu agression, cela signifie pour la Cour de cassation que la SNCF n'a pas pris toutes les mesures qui s'imposaient pour éviter la survenance d'un tel évènement. A l'inverse, si toutes les mesures sont prises pour éviter les agressions, la force majeure, dans son caractère d'irrésistibilité, sera prise en compte. [...]
[...] La jurisprudence a ainsi créé une obligation de sécurité- résultat dans le contrat de transport de personnes. Remarque : Il s'agit ici de donner un sens à la décision de la Cour de cassation et de réfléchir sur l'évolution jurisprudentielle des critères de la force majeure comme cause exonératoire de responsabilité. Ainsi le critère d'extériorité n'est plus cité depuis longtemps par la jurisprudence comme critère inhérent à la force majeure. Le critère d'imprévisibilité, dans certains cas, comme les attaques de banques ou les avalanches en montagne, n'est plus considéré depuis longtemps comme élément de la force majeure. [...]
[...] Seule la force majeure permet au transporteur de s'exonérer de cette responsabilité. - la SNCF ne peut se prévaloir de la force majeure comme élément exonératoire car les agressions dans les trains ne sont pas «imprévisibles De plus, la SNCF, en l'absence de mesures préventives, ne peut pas invoquer l'irrésistibilité de l'agression. La Cour d'appel écarte donc l'existence d'un cas de force majeure, seule la présence de nombreux contrôleurs peut avoir un effet dissuasif et la SNCF n'a pas apporté la preuve de la mise en place de ces mesures préventives qui justifieraient l'irrésistibilité de l'agression. [...]
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