Une autorisation d'occupation du stade de Gerland a été accordée par le conseil municipal de la ville de Lyon à la SASP Olympique Lyonnais, club de football. Cette autorisation incluait, comme c'est le principe, le paiement d'une redevance d'un montant de 31 579 euros. Un contribuable de la ville de Lyon conteste le niveau de cette redevance qu'il juge insuffisante (...)
[...] En l'espèce, la prise en charge des frais d'entretien du stade est également contestée car imputée à la redevance, en effet c'est la mairie qui se charge de l'entretien après chaque match de football organisé par la société privée, qui est prise sur la redevance alors qu'elle aurait du générer un supplément de loyer, les frais d'entretien représentent en réalité la moitié de la redevance, c'est une part importante alors que la redevance est destinée à être versée en contrepartie de l'occupation et non de l'entretien. La solution de la cour d'appel, c'est-à-dire l'invitation à un nouveau calcul, est logique puisque l'occupation du stade va permettre à la société de faire des bénéfices, de permettre son activité lucrative et donc de l'enrichir. [...]
[...] La non gratuité de l'occupation privative d'un stade municipal Le stade de Gerland appartenant à la ville de Lyon fait partie du domaine public, la société qui l'occupe est donc un occupant privatif. Le principe en matière d'occupation privative du domaine public est la non gratuité, cela se traduit par le paiement d'une redevance. En effet, le club de Lyon verse une redevance de euros par match à la collectivité publique. Le litige nait non pas de son existence mais de son montant, de son niveau qui est contesté par un citoyen qui prétend qu'elle n'est pas en rapport avec le bien et les avantages que l'occupant en tire. [...]
[...] Une certaine marge de manœuvre laissée à la collectivité propriétaire Il est difficile de calculer le montant exact des avantages perçus par la société privée grâce à l'occupation du stade, il faudrait prendre en compte tous les produits liés à l'activité, c'est-à-dire en l'espèce les entrées mais aussi les produits dérivés, ces éléments doivent être pris en compte, directement ou indirectement, cela devient dur à calculer, il faut en réalité procéder à une appréciation globale, la valeur locative n'est qu'un élément à titre indicatif, la moitié de l'activité se fait hors stade, et dans ce cas il n'en est pas tenu compte dans le calcul de la redevance, c'est-à-dire qu'il faut déterminer la part du chiffre d'affaire faite avec le stade. Le juge ne s'est pas prononcé explicitement sur le degré de contrôle qu'il opère sur le montant de la redevance d'occupation. Il annule la décision parce que la ville n'a tout simplement fournit aucun élément justifiant le montant de la référence. L'arrêt laisse penser que le juge procédera à un contrôle restreint, justement parce que le montant des avantages est difficile à déterminer et laissera ainsi une certaine marge de manœuvre à l'autorité administrative. [...]
[...] Cordier, le contribuable, la redevance fixée par l'avenant n'est pas représentative des avantages procurés par l'occupation privative du stade municipal. La ville et la SASP Olympique lyonnais considèrent quant à elles que la précarité de l'autorisation et l'absence d'exclusivité dans l'usage de l'équipement ne permettaient pas d'exiger une redevance très élevée. Il s'agit de déterminer le juste prix de l'utilisation privative par une société privée du stade municipal de Gerland. La Cour d'appel confirme l'annulation par le tribunal administratif de la décision du maire de signer les conventions d'occupation du stade Gerland, la redevance n'étant pas représentative des avantages retirés par l'Olympique lyonnais. [...]
[...] Le contrôle peu étendu du juge est le corolaire de la difficulté du calcul des avantages tirés de l'occupation privative. La collectivité va devoir procéder à un nouveau calcul de la redevance, dont le montant ne s'en trouvera pas forcément très bouleversé mais qui devra se fonder sur les éléments justificatifs énoncés par la cour d'appel pour éviter que sa décision soit illégale et sanctionnée de nouveau par le juge. [...]
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