En l'espèce les consorts Lumale, créateurs d'une société civile immobilière dénommée "La Comète" ont fait l'objet d'un redressement en matière de droits de mutation qui leur était adressé en tant qu'associés. Sur la demande des consorts Lumale, le tribunal de grande instance a constaté la nullité et la fictivité de la société ce qui a eu pour conséquence l'annulation du redressement émis par l'administration. L'administration est alors demanderesse en cassation, reprochant au tribunal de ne pas avoir répondu à ses conclusions qui faisaient valoir que la fictivité et la nullité de la société était inopposable aux tiers de bonne foi (...)
[...] La cour de cassation casse et annule les jugements rendus par le tribunal de grande instance au motif que la nullité est la sanction applicable, elle est inopposable aux tiers de bonne foi. L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 juin 1992 dit arrêt Lumale est un arrêt de principe car en plus de préciser la sanction de la fictivité d'une société il énonce le principe suivant : la nullité d'une société est inopposable aux tiers de bonne foi. [...]
[...] Pour déterminer le caractère fictif, il ne suffit pas qu'une personne détienne une forte majorité du capital social (ce qui serait très avantageux du point de vue de la preuve).Il est nécessaire qu'il y ait un faisceau d'indices concordants tendant à démontrer la fictivité de la société. Hormis lorsqu'il s'agit d'une fraude, la société dominée par une seule personne n'est donc pas obligatoirement déclarée fictive. Le défaut d'affectio societatis est en l'espèce ce qui permet au juge de requalifier la société la Comète en société fictive. B. La nullité comme sanction Cet arrêt sanctionne la fictivité d'une société par la nullité. [...]
[...] La cour de Cassation a donc du dans cet arrêt de principe choisir entre deux solutions imparfaites et s'est prononcée en faveur de celle qu'il estime être la moins mauvaise des deux : la nullité des sociétés fictives. [...]
[...] La nullité n'est pas rétroactive cela est très clairement posé par alinéa 1 de l'article 1844-15 du Code civil, selon lequel lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat ».L'article 368 de la loi du 24 juillet 1966, codifié à l'article L 235-10 du Code de commerce, le confirme. Tandis que si une société est déclarée inexistante cela a un effet rétroactif. En rejetant le principe de l'inexistence d'une société fictive la cour de cassation permet donc de préciser le régime applicable aux sociétés fictives: le délai de prescription de l'action est un délai de trois ans et la déclaration de fictivité n'entraîne pas disparition rétroactive de la société. Les actes passés entre la Comète et l'administration fiscale sont donc valables. B. Une solution idéale ? [...]
[...] Puis dans une seconde partie nous verrons qu'en optant pour la nullité la Cour de cassation a donc du rejeter la théorie de l'inexistence des sociétés fictives (II. A.) ainsi que la portée de ce choix (B.). I. La nullité des sociétés fictives Les sociétés civiles immobilières comme la Comète souvent caractérisées par leur volonté d'organiser des montages d'évasion fiscale, offrent un terrain privilégié à la jurisprudence pour constater leur réalité ou leur fictivité. A. La société fictive ou l'absence d'affectio societatis Il faut tout d'abord distinguer nullité et fictivité. [...]
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