Le dol est en droit français une cause de nullité d'une convention, puisque le consentement donné est volontairement induit en erreur par l'autre partie. Si le dol suppose au départ une action, la Cour de cassation a accepté de retenir un dol par inaction, à savoir la réticence dolosive.
La société Simco conclut avec la société de Saint-Pray, le 26 novembre 2000, une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble de grande hauteur, appartenant à la société Simco. Cette dernière ne communique pas à la société de Saint-Pray les informations exactes sur la situation de l'immeuble et le montant réel des charges de sécurité.
La société de Saint-Pray, découvrant la vérité, assigne la société Simco en nullité de la promesse de vente. En deuxième instance, la Cour d'appel de Paris rend le 5 novembre 2003 un arrêt dans lequel elle reçoit favorablement la demande du demandeur, annulant ainsi la promesse aux motifs que la réticence dolosive du défendeur a entraîné le vice du consentement du demandeur, malgré les allégations du défendeur qui soulève que le dol est une cause de nullité en cas de manoeuvres alors qu'en l'espèce il n'y a aucune manoeuvre mais seulement une absence d'information. Le défendeur perdant se pourvoit en cassation (...)
[...] I La nécessaire preuve du dol pour invoquer la nullité de la convention pour vice du consentement. Le dol constitue l'un des trois vices du consentement en droit français et pour être invoqué il doit être prouvé A Le régime juridique du dol, invoqué par le défendeur au pourvoi. Le dol est avec l'erreur et la violence un vice du consentement en droit français. Régie par l'article 1116 du Code civil, il est une cause de nullité d'une convention si des manœuvres pratiquées par une des parties sont de telle ampleur que l'autre partie n'aurait pas contracté sans ces dites manœuvres. [...]
[...] B La décision de la Cour de cassation dans la continuité jurisprudentielle de la reconnaissance prétorienne de la réticence dolosive. L'article 1116 du Code civil, en exigent des manœuvres dolosives, ne permet pas en toute logique d'assimiler la rétention volontaire d'informations du vendeur à un dol. Cependant, assez récemment, la jurisprudence a commencé à considérer la rétention dolosive comme un dol à part entière, ce qui place cet arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans la continuité jurisprudentielle. [...]
[...] En l'espèce, la réticence dolosive porte sur la situation de l'immeuble au regard des règles des immeubles de grande hauteur et des charges de sécurité, éléments qui modifient l'appréciation pour l'acquéreur de la rentabilité de l'opération. La preuve ici rapportée est reprise par la Cour de cassation dans son arrêt, ce qui montre sa validité juridique et sa pertinence. De plus la Cour reconnaît la souveraineté du juge du fond pour analyser la preuve rapportée en se fondant sur cette analyse pour rejeter le pourvoi. II L'analyse souveraine de la preuve de la réticence dolosive faite par les juges du fond dans la continuité jurisprudentielle. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation est amenée à retenir exclusivement l'analyse des conséquences de la réticence dolosive donnée par la cour d'appel de Paris. Cette dernière retient que les éléments de preuves de la réticence dolosive sont non seulement valables, mais en plus elle qualifie la réticence de dol principal, puisque bien qu'elle remarque que l'acheteur aurait, à tous le moins, acquis à un prix inférieur si avait connu la situation exacte la cour d'appel annule la vente. En effet, la réticence dolosive précédemment qualifié vicie fondamentalement le consentement de l'acheteur, puisque les éléments dissimulés modifient totalement les perspectives de rentabilité de l'opération. [...]
[...] Si le dol suppose au départ une action, la Cour de cassation a accepté de retenir un dol par inaction, à savoir la réticence dolosive. La société Simco conclut avec la société de Saint-Pray, le 26 novembre 2000, une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble de grande hauteur, appartenant à la société Simco. Cette dernière ne communique pas à la société de Saint-Pray les informations exactes sur la situation de l'immeuble et le montant réel des charges de sécurité. [...]
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