La question de la grève dans les services publics est très controversée. Les services publics sont des activités assumées par une personne juridique en vue d'un intérêt général, la grève reconnue depuis 1884, est resté contestée pour les agents publics, une grève poursuit un intérêt particulier.
L'arrêt du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1979 met en avant la difficulté de concilier des principes de même valeur.
En l'espèce le Conseil constitutionnel fut saisi pour vérifier de la conformité de la loi modifiant les dispositions de la loi relative à la continuité du service public de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée du travail. Le 25 juillet 1979 ce dernier rend sa décision et censure les premières phrases du paragraphe III de l'article 26 de la loi du 7 août 1974 (...)
[...] Dans cette affaire le droit de grève des fonctionnaires entache ce principe de continuité, et le conseil d'Etat exprime l'importance de concilier les deux. La continuité du service public : un principe compris et appliqué Le caractère constitutionnel du principe de continuité trouble l'application du droit de grève ; en effet avant 1946, le droit de grève était prohibé dans les services publics (arrêt Winkell), c'est le préambule de 1946 qui libère ce droit de grève à tous, préambule repris par la Constitution d'aujourd'hui ; ce droit de grève ainsi accordé s'exercent dans le cadre des lois qui le réglementent ; comme le répète la décision du Conseil Constitutionnel, la Constitution de 46 habilite le législateur à concilier la défense des intérêts professionnels et la sauvegarde de l'intérêt général On ne peut pas dire que le législateur a accepté cette invitation, car on ne retrouve que quelques lois venant réglementer ce droit de grève, comme l'interdiction de faire les grèves sur le tas ou encore l'interdiction de grève pour les CRS Dans la décision étudiée, le Conseil Constitutionnel explique que les limitations peuvent aller jusqu'à l'interdiction du droit de grève aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du services dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiel du pays Cette phrase ne va pas à l'encontre de la Constitution, elle s'accorde avec un autre principe constitutionnelle : le principe de continuité ; les limitations au droit de grève sont alors justifiés et ne sauraient aller à l'encontre de la Constitution. [...]
[...] L'arrêt du Conseil Constitutionnel du 25 juillet 1979 met en avant la difficulté de concilier des principes de même valeur. En l'espèce le Conseil Constitutionnel fut saisi pour vérifier de la conformité de la loi modifiant les dispositions de la loi relative à la continuité du service public de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée du travail. Le 25 juillet 1979 ce dernier rend sa décision et censure les premières phrases du paragraphe III de l'article 26 de la loi du 7 août 1974. [...]
[...] Cette précision du Conseil, réaffirme la portée constitutionnelle du droit de grève La continuité du service public par un service minimum Savignac percevait la grève comme un danger pour l'activité défendant un intérêt général, indubitablement la grève est le reflet de préoccupations privées des employés. Les buts professionnels et l'intérêt général n'empruntent pas obligatoirement le même chemin et n'arrivent pas forcément au même endroit. Le conseil d'Etat est intervenu par l'arrêt Dehaene en juillet 1950 : le droit de grève citer dans le préambule de 1946 s'applique aussi pour les agents du service public. [...]
[...] Et la réponse est tellement simple, que la décision du Conseil Constitutionnel de juillet 79 parait limpide. En effet certains service public se doivent de fonctionner en permanence comme la police, l'armée, la justice l'importance de ces services explique parfaitement l'élévation de ce principe au rang constitutionnelle par une décision du Conseil le 25 juillet 1979. On peut aussi citer la décision du conseil d'Etat du 13 juin 1980 (Mme Bonjean) qui le consacre comme principe général du droit. Il existe aussi d'autres services importants mais où la continuité est à nuancer, comme les universités, où la continuité pourra être faite par la mise en place d'un service minimum. [...]
[...] La grève des transports (RATP, TER, SNCF ) est licite ; pourtant elle crée la colère des usagers, qui ne peuvent pas se déplacer à leur guise, mais surtout qui ne peuvent se rendre à leur travail. Les débats restent donc ouverts, à une limitation plus accentuée du droit de la grève. Le principe de continuité visant un intérêt général est moins critiquable que le droit à la grève qui souille les droits de certain ; en effet ce manque de transport, voire l'inexistence de ces derniers, souille le droit au travail des usagers qui aspirent à se rendre sur les lieux de leurs emplois. [...]
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