Deux concubins, M. X et Mme. Y avaient construit un immeuble sur un terrain appartenant à Mme. Y. Le concubin, M. X, avait participé à la création de cet immeuble par son industrie et avait contracté un emprunt pour contribuer aux charges de la vie commune.
Lors de la vente de l'immeuble, M. X estime qu'une certaine somme devait lui revenir dès lors qu'il était, lors de la construction, en concubinage avec Mme. Y. Il invoque donc une société créée de fait entre eux (...)
[...] Par conséquent, cet arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 22 février 2005 ne reconnait pas la présence d'une société créée de fait entre les concubins car il n'y avait pas en l'espèce la présence des conditions constitutives de cette société. Cet arrêt fait écho à des arrêts précédents de la même chambre de la cour de cassation et s'inscrit dans leur prolongement. Néanmoins, ce prolongement se limite à la chambre commerciale car jusqu'en 2004 une divergence de position entre la première chambre civile de la cour de cassation et la chambre commerciale s'opérait. Cet arrêt confirme donc la conception restrictive de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de société créée de fait entre concubins. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la chambre commerciale du 22 février 2005. La chambre commerciale de la cour de cassation dans l'arrêt du 22 février 2005 a rappelé les éléments nécessaires à la qualification de société créée de fait entre concubin. Deux concubins, M.X et Mme. Y avaient construit un immeuble sur un terrain appartenant à Mme. Y. Le concubin, M. avait participé à la création de cet immeuble par son industrie et avait contracté un emprunt pour contribuer aux charges de la vie commune. [...]
[...] En effet, avant 2004, la première chambre civile adoptait une position plus souple quant à la qualification de la société créée de fait, que la chambre commerciale. Désormais, la première civile de la cour de cassation se rapproche de la position de la chambre criminelle de la cour de cassation en adoptant une position plus restrictive. En effet, l'arrêt du 28 février 2006 montre ce changement. La première chambre civile de la cour de cassation ne reconnait pas l'existence d'une société créée de fait entre le requérant et sa concubine s'appuyant pour cela sur l'impossibilité de reconnaitre une intention entre eux de participer à un projet commun. [...]
[...] Il pose son argumentation sur le fait que la cour d'appel n'a pas pris en compte la présence de l'affectio societatis et la participation aux résultats Enfin, la cour d'appel n'a pas justifié que les dépenses effectuées par M. X l'étaient pour assurer les charges de la vie en commun. Néanmoins, la cour ne semble pas suivre M. dans sa décision. Ainsi, le requérant s'appui sur la définition de la société créée de fait et avance tous les éléments pouvant permettre aux juges de retenir la qualification de société entre lui et Mme. [...]
[...] La solution de la cour de cassation, rejet de qualification de société créée de fait entre concubins. La cour de cassation se fonde sur les éléments caractéristiques de la société créée de fait pour rendre sa décision en conformité avec la cour d'appel Les éléments caractéristiques de la société créée de fait. Le principe : résultant de l'article 1873 du code civil, On qualifie de "société créée de fait" l´exercice en commun d´une activité, au moyen d´apports, avec un partage des bénéfices et des pertes, mais sans qu´il y ait volonté explicite de créer véritablement une société et sans cadre juridique défini. [...]
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