L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 juin 2004 est relatif au droit des sûretés, plus particulièrement à la mise en oeuvre de l'engagement de garantie autonome.
[...] Le revers de la médaille est aux cautions, qui par cette absence d'obligation sont incertaines quant au moment de leur sollicitation. Elles connaissent leur engagement en tant que sûretés, mais par la date de leur mise en œuvre. Si le banquier, qui dispose d'une pluralité de sûretés et qui ne met pas en œuvre la garantie à première demande avant son expiration ne commet pas une faute, sa faculté de choix dans le moyen d'obtenir sa créance, met en lumière l'indépendance de la garantie autonome face au cautionnement II Indépendance de la garantie autonome La garantie à première demande est indépendante de l'obligation des cautions (A'), et s'en distingue par sa flexibilité propre (B'). [...]
[...] La solution aurait sans doute été différente si le créancier n‘avait disposé que de la garantie autonome. Ainsi, il n'aurait pas participé à la bonne exécution du contrat en ne faisant pas tout pour obtenir gain de créance. Et dans ce cas la, le banquier aurait été considéré comme négligeant, fautif, dépourvu de bonne foi. Mais en l'espèce le choix dont dispose le banquier lui offre la possibilité de panacher son action. Le créancier peut mettre en œuvre la garantie à première demande, comme il peut ne pas l'utiliser et s'adresser aux cautions. [...]
[...] Et si l'obligation demeure, le sort des cautions également. Rappelons que le cautionnement est accessoire à l'obligation principale et ne s'éteint qu'avec elle. Les cautions, tenues par leur obligation, reprochent au banquier qui ne pouvait ignorer cette indépendance d'avoir laissé courir la garantie à première demande. A son expiration, le garant autonome n'est plus tenu. Cette indépendance est propre à la garantie à première demande. Dans l'hypothèse où le banquier n'aurait disposé que de la garantie autonome comme sûreté. Il aurait peut être eu l'obligation de la saisir pendant sa période de validité afin de respecter en bonne foi le contrat, et récupérer sa créance (cf. [...]
[...] S'il ne relève d'aucune obligation, et qu'il laisse la sûreté expirée, il y aurait un manquement certain dans l'exécution du contrat. Dans cette hypothèse la flexibilité pourrait être limité par l'interdiction d'une clause de limitation de durée. Mais pas dans l'hypothèse d'une pluralité de sûretés. La solution des juges combinée à la pluralité des sûretés, permet la flexibilité de la garantie à première demande ainsi que la flexibilité du choix du juge. De plus l'arrêt en obiter dictum rappel l'éventuel bien fait d'une multiplicité de sûretés pour le recouvrement de créance. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Com juin 2004 L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 juin 2004 est relatif au droit des sûretés, plus particulièrement à la mise en oeuvre de l'engagement de garantie autonome. La garantie autonome a été reconnue par la Cour de Cassation dès 1982. Elle peut se définir, comme un engagement de payer une certaine somme, pris en considération d'un contrat de base et à titre de garantie de son exécution, mais constitutif d'une obligation indépendante du contrat garanti et caractérisé par l'inopposabilité des exceptions tirées de ce contrat Elle s'oppose au cautionnement qui est quant à lui accessoire de l'obligation principale, et dont les exceptions sont opposables Le schéma contractuel est relativement simple, puisqu'une personne, le garant, s'engage à la demande d'un débiteur, le donneur d'ordre, à verser à un créancier, le bénéficiaire, une somme d'argent sur appel de ce dernier. [...]
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