En l'espèce, en 1989, le groupement maraîcher de la Haute Pommeraie a acheté des semences à la société Hortiloire, qui les avaient elle-même acquises d'une autre société. Les graines n'ayant pas été traitées, une maladie a affecté la culture et empêché sa commercialisation normale le 11 février 1993.
Dès lors, le groupement maraîcher a assigné la société Hortiloire en réparation de son préjudice.
La Cour d'appel fera droit à la demande en soulignant le fait qu'on se trouvait en l'espèce face à un manquement d'obligation de délivrance conforme et que dès lors le groupement maraîcher n'était pas tenu d'agir dans le bref délai.
De ce fait, la société Hortiloire va former un pourvoi en cassation (...)
[...] - Solution de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 1999 D. Deux actions portant confusion - Critique : les deux actions peuvent souvent être confondues - Arrêt Lutèce project 1997 de la Cour de cassation qui permet de distinguer la fragilité de la frontière des deux notions (permet le cumul quand l'usage de la chose est spécifiée dans le contrat) - Vers une uniformité ? La directive du 25 mai 1999 voudrait confondre les deux notions pour donner naissance qu'à un seul délai pour agir ans minimum). [...]
[...] Toutefois, la jurisprudence fait une distinction entre le caractère apparent ou pas du défaut de conformité. C. La distinction jurisprudentielle - Rappel du principe : application du droit commun délai de 10 ans ou 30ans selon que l'on se trouve en matière commerciale - Défaut apparent : la jurisprudence estime qu'il faut agir dès la livraison de la chose, dans un délai raisonnable - Cependant la notion reste différente de celle du bref délai car le point de départ est différent. [...]
[...] Les graines n'ayant pas été traitées, une maladie a affecté la culture et empêché sa commercialisation normale le 11 février 1993. Dès lors, le groupement maraîcher a assigné la société Hortiloire en réparation de son préjudice. La Cour d'appel fera droit à la demande en soulignant le fait qu'on se trouvait en l'espèce face à un manquement d'obligation de délivrance conforme et que dès lors le groupement maraîcher n'était pas tenu d'agir dans le bref délai. De ce fait, la société Hortiloire va former un pourvoi en cassation. [...]
[...] Plus précisément, la question qui se posait était celle de savoir si le groupement maraîcher devait agir dans un bref délais dans le cadre d'un vice caché ou dans le cadre de défaut de conformité de la chose livrée ? La Cour de cassation, dans sa décision du 30 mars 1999, confirmera l'arrêt de la Cour d'appel en soulignant dans un premier temps que l'action n'était pas soumise au bref délai dans la mesure où on était en présence d'un défaut de conformité de la chose livrée puis dans un deuxième temps, que le défaut étant non apparent, le groupement n'était pas tenu d'agir dès la livraison de la chose (II). [...]
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