« L'affaire du sang contaminé » est un volet judiciaire qui trouve ici sa conclusion, après plus de quinze ans, par un non-lieu accordé aux trente personnes poursuivies. La Cour de cassation a mis fin à toute poursuite judiciaire lors d'un arrêt du 18 juin 2003.
En l'espèce, il est découvert en 1983 que le virus du sida peut être transmis par voie sanguine, notamment lors des transfusions de sang. Malgré deux directives de 1983 et 1987 de la Direction Générale de la Santé (DGS), les centres de transfusions n'ont pas renforcé leur contrôle sur les lots à transfuser et on tardé à appliquer la technique de chauffage neutralisant le virus (...)
[...] Commentaire de l'arrêt de la chambre criminelle du 18 juin 2003 L'affaire du sang contaminé est un volet judiciaire qui trouve ici sa conclusion, après plus de quinze ans, par un non-lieu accordé aux trente personnes poursuivies. La Cour de cassation a mis fin à toute poursuite judiciaire lors d'un arrêt du 18 juin 2003. En l'espèce, il est découvert en 1983 que le virus du sida peut être transmis par voie sanguine, notamment lors des transfusions de sang. Malgré deux directives de 1983 et 1987 de la Direction Générale de la Santé les centres de transfusions n'ont pas renforcé leur contrôle sur les lots à transfuser et on tardé à appliquer la technique de chauffage neutralisant le virus. [...]
[...] En second lieu, il faut également que l'auteur de l'infraction ai eu connaissance de la nature mortifère de la substance. En l'espèce, cette méconnaissance de la part des praticiens de la santé résultait de deux choses: d'une part car l'information relative au caractère mortifère des lots n'avait été communiqué de façon partielle et confidentielle, que dans le cadre du CNTS et de la DGS. Et d'autre part, parce que des incertitudes régnaient encore, à l'époque dans les milieux médicaux, quant aux conséquences mortelle du sida. [...]
[...] La chambre de l'instruction a rendu un premier arrêt, cassé par la Cour de Cassation qui renvoie l'affaire devant cette même chambre. L'arrêt attaqué a rejeté le chef d'empoisonnement au motif que les médecins prescripteurs et présumés auteurs principaux du crime, ne connaissaient pas le caractère nécessairement mortifère des lots contaminés. Il a également rejeté le chef de complicité concernant les décideurs publics au motif que l'infraction principale n'était pas punissable. Les demandeurs se pourvoient alors en cassation. La Cour de Cassation s'est interrogée sur la qualification des faits à retenir contre les prévenus, ce qui a soulevé plusieurs questions. [...]
[...] Ainsi, la responsabilité pénale des décideurs publics pour complicité d'empoisonnement a été écartée par l'absence de crime principal punissable. Cependant, les juges de cassation ne se sont pas arrêtés à cette confirmation de la décision des juges du fond. Ils en profitent pour donner leur position sur l'élément moral de ce crime, à savoir qu'il nécessite la volonté de donner la mort de sa victime et que cet élément est commun à tous les autres crimes d'atteinte volontaire à la vie de la personne. II. [...]
[...] L'exigence de la connaissance du caractère nécessairement mortifère de la substance administrée par l'auteur de l'empoisonnement L'arrêt rappelle que pour qualifier le crime d'empoisonnement, il est nécessaire que d'une part, la substance administrée soit de nature à entraîner la mort et d'autre part, que l'auteur de l'infraction ai eu connaissance du caractère nécessairement mortifère de la substance administrée Les juges ont considéré seuls les médecins qui ont prescrit l'administration des produits sanguins auraient pu être les auteurs principaux de ce crime. Ce sont en effets les médecins souscripteurs qui ont administré la substance mortifère, ici, les lots de sangs contaminés. [...]
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