La compensation est un mode de paiement simplifié, c'est l'extinction totale ou partielle de deux obligations réciproques entre les mêmes personnes, ayant pour objet une somme d'argent ou une même quantité de choses fongibles de même espèce. Ce principe est exprimé à l'article 1289 du Code civil. Pour que des créances soient compensables, elles doivent être réciproques (entre les mêmes personnes), fongibles (porter sur des choses de même nature), liquides (déterminées dans leur montant et certaines dans leurs principes), et exigibles (arrivées à terme) (...)
[...] Dans l'arrêt étudié, la Cour de Cassation a poursuivit l'affirmation de l'autonomie de la compensation des dettes connexes, en précisant les conditions dans lesquelles une telle compensation peut opérer, en cas de procédure collective, entre des créances et dettes nées d'une pluralité de conventions. La réciprocité : un élément fondamental de la compensation. La compensation des dettes connexes suppose, outre la fongibilité, la réciprocité des créances et dettes invoquées en compensation. Ainsi, la réciprocité des obligations est un des éléments fondamentaux de la compensation sans lequel elle ne pourrait se concevoir. Ainsi, l'arrêt étudié atteste du principe du respect de la condition de réciprocité pour que la compensation puisse jouer entre des dettes connexes. [...]
[...] Commentaire : Com mai 1995 L'arrêt qu'il s'agit d'étudier a été rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation, le 9 mai 1995. En l'espèce, les faits étaient les suivants : la Société Lapidor a conclu, le même jour, deux contrats avec deux sociétés appartenant à un même groupe. Le premier contrat a été passé avec la Société CEMA qui s'est engagée à l'approvisionner en canetons à engraisser que la société Lapidor s'engageait ensuite à livrer, une fois gavés, à la Société Darquier. [...]
[...] La Cour de Cassation a cassé la décision de la cour d'appel sur les deux points. Sur le premier point, la Cour de Cassation a jugé que sous l'apparence de deux sociétés distinctes, il n'y avait en fait qu'une seule personne morale ou que leurs patrimoines étaient confondus, et que par conséquent la réciprocité existait. Sur le second point, la Cour de Cassation a jugé que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, car les deux contrats d'approvisionnement étant liés entre eux et constituant les éléments d'une ensemble contractuel unique qui sert de cadre général à leurs relations d'affaires, la connexité pouvait être retenue. [...]
[...] Ainsi, en l'espèce, la Cour de Cassation a jugé que la connexité, malgré l'absence de contrat-cadre, pouvait être retenue car les différents contrats étaient l'exécution de conventions constituant pour les parties les éléments d'un même ensemble contractuel servant de cadre général à leurs relations d'affaires. Néanmoins, si cette structure était absente, la connexité ne pourrait pas être retenue, et la compensation ne pourrait donc pas jouer. Le contrôle de la Cour de Cassation sur la qualification de la notion de connexité. Depuis quelques années, la Cour de Cassation cherche à imposer sa conception de la connexité en contrôlant la qualification de cette notion et en examinant directement si les faits, constatés souverainement par les juges du fond, justifient ou non la qualification retenue. [...]
[...] Ainsi, alors que les juges du fond paraissaient considérer la notion de connexité comme une simple notion de fait, la Cour de Cassation, en en contrôlant la qualification, la transforme en notion de droit. Dès lors, l'arrêt étudié nous montre bien l'effectivité de ce contrôle puisque la Haute juridiction reproche clairement aux juges du fond d'avoir écarté la compensation au seul motif que les contrats distincts avaient été passés sans conclusion d'une convention-cadre. [...]
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