Les enjeux environnementaux sont souvent mis en concurrence avec des intérêts économiques. La pression exercée peut-être alors assez forte pour faire pencher la balance du côté des porteurs de projets, souvent destructeurs et sans vision d'avenir, au détriment de la préservation de l'environnement. Pour cette raison, le droit à l'information et à la participation a été renforcé en matière d'environnement.
L'arrêt qu'il s'agit d'étudier a été rendu par les 10e et 9e sous-sections réunies du Conseil d'Etat, le 7 août 2007 (...)
[...] 124-8) qui déterminent un véritable régime spécifique d'accès aux informations environnementales. L'article L. 124-4, qui précise les motifs possibles de refus de communication en matière d'informations relatives à l'environnement, évoque encore les documents en cours d'élaboration, c'est- à-dire les documents inachevés, mais ne mentionne pas les documents préparatoires. Ainsi, la nouvelle rédaction de l'article L.124-1 limite toujours aux modalités de la loi du 17 juillet 1978 les conditions d'accès aux documents environnementaux. Dès lors, l'analyse du Conseil d'Etat concerne aussi le nouvel article L.124-1. [...]
[...] Pour cette raison, le droit à l'information et à la participation a été renforcé en matière d'environnement. L'arrêt qu'il s'agit d'étudier a été rendu par les 10e et 9e sous-sections réunies du Conseil d'Etat, le 7 août 2007. En l'espèce, les faits étaient les suivants : l'association des habitants du littoral du Morbihan a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes ayant rejeté sa demande d'annulation du refus implicite du préfet du Morbihan de lui communiquer certaines parties du procès-verbal de la commission départementale des sites, perspectives et paysages concernant la construction de maisons sur l'île d'Arz et de lots dans la commune d'Arzon. [...]
[...] Le Conseil d'Etat, dans sa décision, fait une nette distinction entre les documents inachevés et les documents préparatoires. Pourtant, avant cet arrêt, les juridictions administratives se sont montrées partagées concernant cette distinction. Par exemple, le tribunal administratif de Lyon a retenu le caractère communicable des procès-verbaux des réunions du groupe de travail chargé d'élaborer un plan d'occupation des sols, sans qu'il soit nécessaire d'attendre qu'il ait revêtu sa forme définitive (TA Lyon mai 981, Alurely c. Ministre Environnement et Cadre vie). [...]
[...] Cependant, l'association se prévalait de la directive du conseil n°90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement qui limite le refus de communication aux seuls documents inachevés. Un problème se posait donc au Conseil d'Etat : le préfet devait-il communiquer les documents préparatoires, alors que la loi interne s'y opposait et que le droit communautaire l'imposait ? Le Conseil d'Etat a jugé que non seulement l'article L.124-1 du Code de l'environnement n'était pas compatible avec les objectifs de la directive du 7 juin 1990, et donc que le tribunal administratif de Rennes avait commis une erreur de droit en se fondant sur le motif que le processus décisionnel s'agissant de ces points n'était pas encore achevé De plus, il a jugé que le refus du préfet du Morbihan de communiquer certains points du procès-verbal au motif qu'il n'était que préparatoire, en ce qu'il était antérieur à une décision à intervenir, était entachée d'illégalité. [...]
[...] Ainsi, l'article L.124-1, issu de l'ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 qui tendait à la transposition de la directive de 1990, s'était borné à un renvoi à la loi générale du 17 juillet 1978, sous réserves de quelques dispositions spécifiques. Or, cette loi disposait que le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration Pour les documents préparatoires, la communication était donc différée, voire exclue. [...]
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