Le Code civil, dès son origine, a érigé la propriété en un droit inviolable et sacré. Le
Conseil constitutionnel, à même sacralisé le caractère fondamental du droit de propriété dans une décision du 16 janvier 1982, c'est-à-dire la place importante que confère notre droit à cette notion.
En effet, l'adjectif "absolu" contenu dans les dispositions de l'article 544 du Code civil, permet de préciser le caractère absolutiste du droit de propriété : il est absolu dans son esprit, dans son étendue. Le propriétaire dispose alors du pouvoir le plus absolu d'user, c'est-à-dire qu'il peut utiliser personnellement la chose ; il a également le pouvoir de jouir de sa chose et naturellement d'en percevoir les fruits, les bénéfices (...)
[...] Elle nous donne donc des éléments de solutions indispensables à la réparation du dommage. Il faut savoir qu'en son absence, aucune réparation ne sera due. Une fois l'abus de droit caractérisé, l'auteur expose à des sanctions. B. Les sanctions prononcées. étant donné que l'abus de droit est apparenté à la responsabilité civile, il va de soi que les sanctions concernant cet abus, sont similaires aux sanctions prévues par les articles 1382 et 1383 du Code Civil. Pour le juge, l'abus de droit reste assimilé à une faute. [...]
[...] Ainsi, pour Josserand il y a abus de droit quand le droit est détourné de sa finalité La Cour de Cassation est souvent prononcée sur la notion juridique de abus, mais la Chambre des Requêtes de la Cour de Cassation dans son arrêt de rejet, en date du 3 Août 1915, va énoncer un nouveau principe : abus du droit de proporiété. Faits croustillants en espèce : Sur son terrain attenant à celui de M. Clément Bayard, M. Coquerel à installé des carcasses en bois surmontées de tiges de fer. [...]
[...] Clément Bayard saisit alors les premiers juges, qui vont lui donner raison sur un point seulement, les juges ont en effet estimés qu' il y avait de la part de M. Coquerel un abus de son droit de proporiété. Par voie de conséquence, a été ordonée la suppression des tiges métalliques. M. Coquerel contestant la décision des Premiers juges, interjette appel auprès de la Cour Appel Amiens qui statue le 12 novembre 1913. Coquerel est alors condamné par les juges du fonds à verser à la victime des dommages et intérêts. [...]
[...] A cette question, la Chambre des Requêtes dans sa décision du 3 Août 1915, répond par affirmative et retient abus du droit de propriété. La Haute Instance à en effet considérrée que cette construction avait que pour objectif de nuire à son voisin. Dès lors, est à bon droit que la Cour rejette le pourvoi formulé par M Coquerel et confirme la décision de la Cour Appel Amiens. Il conviendra donc tout abord, pour étudier cet arrêt, de constater que le droit de propriété est un droit discrétionnaire ( I mais que abus de ce droit est une faute, qui logiquement doi conduire à une réparation effective ( II I. [...]
[...] Le propriétaire bénéficie sans conteste un autre pouvoir qui est sensiblement le plus représentatif de cet absolutisme; il peut abuser de sa chose et ainsi en faire ce qu'il désire; est à dire la conserver, l'aliénée ou même la détruire. est ailleurs sur ce point que M. Coquerel se fonde pour argumenter son pourvoi; il peut alors faire ce qu'il désire chez lui, et ce même si cela ne présente pour lui aucune utilité. Cependant, la Cour de Cassation dans cet arrêt à posée une limite sérieuse à cet aspect absolu du droit de propriété. [...]
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