Il s'agit d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 29 janvier 2008. La société TMT a conclu deux contrats d'entretien de matériel optique de travaux de développement d'un logiciel de partage avec la société « Microscan ». Les factures n'ont pas été réglées.
La société « Iris France » venant au droit de la société Microscan a assigné la « société nouvelle TMT » pour non-règlement de factures devant un tribunal de CCE (...)
[...] Ils ont donc été lésés en comparaison des créanciers de la société cortex lazer car la procédure n'a pas du tout été équitable. La déduction du juge sur le silence gardé par les débiteurs Le silence gardé par les débiteurs est significatif de fraude. En effet, les sociétés Cortexlaser et société Nouvelle TMT ont celé les opérations de fusion et de transmission universelle de patrimoine. Il est donc évident que la société «Iris France ne pouvait connaitre l'existence de sa créance à l'égard de la société Cortexlaser avant l'expiration du délai de 6 mois. [...]
[...] Gape Sophie APCA Commentaire de l'arret de la cour d'appel de paris en date du 29 janvier 2008 Il s'agit d'un arret de la cour d'appel de paris en date du 29 janvier 2008. La société TMT a conclu deux contrats d'entretien de matériel optique de travaux de développement d'un logiciel de partage avec la société Microscan Les factures n'ont pas été réglées. La société Iris France venant au droit de la société Microscan a assigné la société nouvelle TMT pour non règlement de factures devant un tribunal de cce. [...]
[...] Mais selon l'article 622-26 du code de commerce en son alinéa le délai pour demander le relevé de forclusion est de 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. En l'espèce, le délai de 6 mois a expiré. Donc il semble normal que le juge commissaire de la société Cortexlaser déclare sa requête irrecevable. Cependant, par exception le délai est porté à un an pour les créanciers qui n'ont pu connaitre l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de 6 mois. [...]
[...] Par conséquent la cour d'appel de Paris rend la requête de la société «Iris France recevable. C'est-à-dire, la demande de relevé de forclusion. La cour d'appel estime que la créance de la société «Iris France envers la société Cortexlaser est née régulièrement postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Et que le non respect du délai déclaration mais aussi de forclusion n'est pas de la faute du créancier. Mais plutôt de la fraude des deux débiteurs. Par ces motifs, la cour d'appel infirme le jugement déféré. [...]
[...] Si ce délai n'est pas respecté, alors les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes. Ici, la déclaration de créance de la société iris France été expiré. L'échéance du délai qui était légalement imparti à la société iris France en vertu de l'article R 622-22 du code de commerce, pour déclarer sa créance est donc inopposable à la procédure. Ce qui amène à une sanction civile qui est la forclusion. La société «Iris France aura alors pour solutions, d'attendre que la procédure se termine pour se retourner contre le débiteur. [...]
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