L'article 1998 alinéa 2 dispose que le mandant n'est pas tenu de ce qui a pu être fait au-delà du pouvoir qu'il a donné qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
Néanmoins l'arrêt du 29 janvier 2008, dans la lignée de l'arrêt de l'assemblée plénière du 13 décembre 1962, apporte une dérogation importante à ce dernier pour la sécurité des transactions (...)
[...] Le contrat de manat exclut en effet la présence d'une quelconque relation de droit entre le mandataire et le tiers. Une fois le contrat conclu, le mandataire qui a traité au nom et pour le compte du mandant s'efface derrière ce dernier qui demeure seul engagé. L'opération de mandat ne procure donc au mandataire aucun avantage et ne lui cause aucun préjudice. La cour de cassation précise que le mandataire n'est pas obligé d'exécuter les engagements pris Il existe néanmoins des exceptions à ce principe, l'établissement de relations juridiques entre le mandataire et le tiers avec qui il traite n'est pas à exclure. [...]
[...] : Commentaire d'arrêt 29 janvier 2008 chambre commerciale. L'article 1998 alinéa 2 dispose que le mandant n'est pas tenu de ce qui a pu être fait au-delà du pouvoir qu'il a donné qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. Néanmoins l'arrêt du 29 janvier 2008, dans la lignée de l'arrêt de l'assemblée plénière du 13 décembre 1962, apporte une dérogation importante à ce dernier pour la sécurité des transactions. Le mandat se définit comme un acte par lequel une personne, le mandataire, est chargé d'en représenter une autre, le mandant pour l'accomplissement d'un ou plusieurs actes juridiques. [...]
[...] Cela repose sur le principe de la sécurité des transactions, celui qui a pu raisonnablement croire que, en traitant avec le mandataire, il liait le mandant ne doit pas être détrompé. En l'absence d'un contrat de mandat une personne ne devrait pourtant pas être tenue à l'égard d'un tiers. Pourtant pour protéger les tiers la jurisprudence admet qu'une personne puisse être engagée. Il en est ainsi lorsqu'une personne a traité avec un représentant de la société, il faut permettre au cocontractant de s'en tenir aux pouvoirs apparents et d'ignorer les limitations statutaires qu'il ne pourrait qu'après une enquête minutieuse. [...]
[...] Il faut aussi regarder la qualité de l'intermédiaire, si ce dernier à l'habitude d'être mandataire, l'erreur du tiers est plus facilement admissible. La qualité du tiers n'est pas non plus à négliger. L'indulgence sera moins forte si celui-ci possède les compétences qui auraient du l'inciter à entreprendre des vérifications. L'importance de l'acte peut également jouer un rôle plus l'acte est important plus la vigilance du tiers doit être importante. S'il s'agit d'un acte commercial de faible importance elle sera souple au contraire en cas d'actes civils graves sans qu'on en revienne pour autant à la notion d'erreurs communes. [...]
[...] La cour de cassation n'a pas précisé ces exceptions ce qui signifie que ce n'était pas dans le cadre de ces exceptions. En l'espèce le mandataire n'était donc pas tenu donc la société, seul le mandant l'était. [...]
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