La nature de la société de capitaux, qui néglige en théorie l'intuitu personae, justifie que quiconque puisse devenir actionnaire d'une société anonyme à la suite d'une cession, sans avoir à solliciter l'accord des actionnaires. Mais dans les sociétés non cotées, le Code de commerce autorise l'insertion dans les statuts d'une clause d'agrément qui soumet à l'appréciation de la société les transferts de titres. Cette clause peut être écartée dans certaines situations et de là découlent des risques de fraudes. L'arrêt de rejet de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 juin 1989, plus connu sous le nom de l'affaire Rivoire et Carret-Lustucru, nous en donne un magnifique exemple (...)
[...] Dans un arrêt du 27 juin 1989, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision du 30 juin 1988 de la cour d'appel de Grenoble. La Cour de cassation a en effet considéré que par le biais de deux cessions en apparence licites, les consorts Cartier- Million et la Société Barilla avaient de connivence tenté d'échapper à l'obligation d'agrément figurant dans les statuts de la société holding, obligation dont ils avaient connaissance, et que, dès lors, les conventions passées entre eux étaient entachées de fraude. [...]
[...] Cette décision paraît techniquement fondée, bien qu'elle accroisse le pouvoir de contrôle des dirigeants des sociétés anonyme sur leur actionnariat (II). II. Une solution justifiée techniquement mais entraînant l'accroissement des pouvoirs des dirigeants des sociétés anonymes sur les composantes de leur actionnariat Techniquement, la fraude mise en évidence en l'espèce contrevenait à la commune intention des parties telles qu'elle existait à la date de la création de la société ainsi qu'à la représentation de l'intérêt social que s'en faisaient les fondateurs à l'époque et donc la solution paraît justifiée (A'). [...]
[...] Les majoritaires ont alors sollicité la mise sous séquestre des actions cédées et plaidé la fraude à la clause d'agrément. La Cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 30 juin 1988, a annulé le transferts des actions litigieuses de la société holding à la société Embranchement de la Capuche en raison du but frauduleux poursuivi par la famille Cartier-Million, et a déclaré inopposable à la société holding, en raison de l'inobservation de la clause d'agrément, la cession à la société Barilla des actions de la société holding, découlant de la cession par la famille Cartier-Million à la société Barilla de la totalité des actions de la Société Embranchement de la Capuche. [...]
[...] Or, depuis une ordonnance du 24 juin 2004, et contrairement à la jurisprudence antérieure dont l'arrêt du 27 juin 1989 s'appuie, les cessions entre actionnaires peuvent également être soumises à agrément. Donc aujourd'hui, les interpositions de cessionnaires visant à échapper à une clause statutaire d'agrément n'auraient aucun effet puisque les actionnaires aussi peuvent être soumis à l'agrément. [...]
[...] Cette clause peut être écartée dans certaines situations et de là découlent des risques de fraudes. L'arrêt de rejet de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 juin 1989, plus connu sous le nom de l'affaire Rivoire et Carret- Lustucru, nous en donne un magnifique exemple. En l'espèce, les deux fabricants français de pâtes, Rivoire et Carret- Lustucru, se sont réunis au sein d'une holding, composée de la famille Cartier-Million d'une part, représentant environ 41% du capital, et du groupe Skali, possédant environ 48% du capital. [...]
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