La procédure de révocation de M.Y est qualifiée de procédure « ad nutum ». Cela signifie que les mandataires sociaux (gérants de SARL, PDG et administrateurs de sociétés anonymes) peuvent être révoqués à tout moment, sans préavis, sans motivation et sans que cette révocation ne donne droit à aucune indemnité par les actionnaires majoritaires. Cependant elle doit être mentionnée à l'ordre du jour du Conseil d'administration (...)
[...] de ses fonctions d'administrateur tend à établir que c'est un intérêt personnel qui était poursuivi ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par une appréciation des griefs faits par la société au président de son Conseil d'administration, alors qu'elle ne pouvait qu'examiner si les circonstances dans lesquelles sa révocation était intervenue avaient porté atteinte à l'honneur de celui-ci ou si elle avait été décidée brutalement, sans respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims. Commentaire de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 novembre 1996 L'arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation, a trait au caractère abusif de la révocation d'un mandataire social d'une société anonyme. [...]
[...] Ainsi l'arrêt commenté rappelle que le caractère abusif de la révocation résulte en principe de circonstances portant atteinte à l'honneur du dirigeant révoqué, c'est-à-dire que dans cet arrêt la révocation ad nutum a un caractère vexatoire, qui devrait donner droit au paiement de dommages et intérêts. Ensuite, d'un autre côté le législateur a voulu combler les lacunes exposées dans cet arrêt sur l'absence de motif juste. Ainsi, il a établi que la loi N.R.E. (Loi sur les Nouvelles Régulations Economiques) du 15 mai 2001, dans son article L225-55 du code de Commerce, ouvre droit au directeur général révoqué, à une indemnisation si cette dernière est faite sans juste motif. [...]
[...] De plus ce principe permet d'éviter la brutalité de la décision subie par le mandataire social, lorsque le choix lui est imposé. Ainsi le principe contradictoire permettrait d'éviter toute forme d'injustice et de partialité. Cependant, nous pouvons remarquer que la procédure ad nutum ne permet pas l'application du principe contradictoire, car en théorie elle n'a pas à être juste. En effet elle permet d'imposer une disposition vitale pour la société dans de brefs délais. Enfin, l'application de la procédure contradictoire soulèverait des difficultés dans son instauration. [...]
[...] Dans un premier temps maintenu dans ses fonctions, la révocation est survenue en raison d'une expertise sollicitée par ce dernier portant sur la mauvaise politique de la société faite par les actionnaires. Il assigna alors la société et les actionnaires majoritaires en paiement de dommages et intérêts pour révocation abusive. En première instance, les juges du fond ont statué en faveur des actionnaires et de ce fait ont débouté M.Y, qui a interjeté le jugement de la Cour d'Appel de Paris. [...]
[...] Cette loi a ainsi permis l'admission d'un nouveau critère pour l'obtention de dommages et intérêts. [...]
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