L'arrêt du Conseil d'Etat du 25 janvier 1991 est un arrêt relatif à la mise sur le marché d'une « pilule abortive » qui à la propriété de permettre d'interrompre les grossesses par voie médicamenteuse. Cette mise sur le marché a provoqué de nombreux recours contentieux par les associations hostiles au développement des pratiques d'interruption de grossesse en déférant devant le juge de l'excès de pouvoir les actes pris permettant la mise sur le marché de cette pilule (...)
[...] En l'espèce, le Conseil d'Etat en annulant la décision du ministre dans son article 1er a jugé les pourvois en premier et dernier ressort car l'acte administratif en question avait un champ d'application qui s'étendait au-delà du ressort d'un tribunal administratif. Mais cette décision ne fut pas simple à prendre, elle fut le prix d'une longue réflexion. Le Conseil d'Etat en section a considéré que cette mise ne demeure dépasser le champ d'application d'un seul tribunal administratif car l'acte dont la portée était d'assurer la continuation du processus de fabrication et de commercialisation d'un médicament destiné à être utilisé sur l'ensemble du territoire national. [...]
[...] Cette décision de compétence du Conseil d'Etat se contredit avec une réponse antérieure concernant le même médicament. La jurisprudence est donc incertaine concernant la mise en demeure, il serait donc souhaitable de clarifier les compétences du Conseil d'Etat dans les cas de mise en demeure. [...]
[...] Il est toujours possible, il est considéré comme un PGD même sans texte et même si un texte l'exclut (CE février 1950, Dame Lamotte). En l'espèce, une confédération, des groupements et des associations demandent l'annulation de la décision d'un ministre mettant en demeure un laboratoire pharmaceutique de reprendre la distribution d'un produit aux propriétés abortives : la pilule du lendemain ainsi que le sursis à exécution de cette décision de mise en demeure. Le Conseil d'Etat, en l'espèce, détermine les conditions de recevabilité de la demande d'annulation de la décision du ministre ; Il convient donc d'étudier ces conditions. [...]
[...] Donc en l'espèce, le Conseil d'Etat détermine les intérêt des associations en se fondant sur leur objet statuaire tant du point de vue social que spatial. Les associations requérantes sont des associations visant à la protection de la vie humaine. La décision contestée es,t quant à elle, une décision de mise en demeure, obligeant le laboratoire de mettre sur le marché un médicament abortif. Ainsi l'intérêt à agir des associations est recevable La recevabilité ratione materiae Tous les actes ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir, l'acte doit être un acte administratif unilatéral. [...]
[...] Le Conseil d'Etat en annulant la décision de mise en demeure du ministre a validé les conditions de recevabilité du recours faits par les associations Les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir On appelle conditions de recevabilité les conditions qui doivent être réunies pour que le juge puisse être saisi du recours et l'examiner au fond. Il existe quatre conditions de recevabilité mais deux, en l'espèce, sont examinés dans la décision : la qualité du requérant et la nature de l'acte attaqué La recevabilité ratione personae Pour qu'un recours soit recevable, le requérant doit avoir la capacité à agir en justice, en l'espèce les associations l'ont, et un intérêt qui justifie la demande d'annulation de la décision dont la légalité est contestée. [...]
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