Cet arrêt de principe de l'Assemblée plénière du 21 décembre 2007 est d'une importance considérable puisque par sa décision les pouvoirs du juge sont clairement définis et limités, et ce afin de mettre fin au délicat débat du relevé d'office des moyens de droits par les juges du fond.
Traditionnellement, au cours d'un procès, juges et parties ont des rôles bien définis desquels il doit résulter un certain équilibre. D'une part le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ainsi que l'énonce l'article 12 alinéa 1er du Code de procédure civile (...)
[...] En l'espèce, elle autorise le juge à relever le moyen tiré du défaut de délivrance conforme dès lors qu'il est saisi d'une action fondée sur les vices cachés, tant qu'il est de droit. Au regard de l'article 12 alinéa 1er du Code de procédure civile, le relevé d'office des moyens de pur droit devrait être obligatoire puisqu'il permettrait au juge d'accomplir sa mission de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. D'ailleurs la doctrine est majoritairement favorable à cette thèse de devoir du juge de relever d'office les moyens de pur droit. [...]
[...] Il est vrai que la lecture de l'alinéa 2 de l'article 12 du Code de procédure civile a vocation à laisser entendre que cette requalification est obligatoire. En effet il dispose que le juge "doit" restituer leur exacte qualification aux faits et actes invoqués. Autrement dit, si les parties ont par exemple commis une erreur dans la qualification des faits ou de certains actes du litige, le juge a vocation à "restituer" l'exacte qualification, c'est à dire rectifier l'erreur commise. [...]
[...] D'autre part, les parties peuvent, selon l'alinéa 3 de ce même article, limiter le débat aux qualifications et règles de droit qu'elles ont choisies. Ce pouvoir des parties est d'ailleurs renforcé à l'article 4 du Code de procédure civile disposant que "l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties". Il faut ajouter à cela le fait que l'article 5 de ce même code contraint le juge à ne se prononcer que sur ce qui a été demandé et lui interdit par la même de modifier l'objet du litige. [...]
[...] Néanmoins dans un premier temps il réaffirme l'obligation faite au juge de requalifier les faits et actes litigieux invoqués par les parties lorsque ceux-ci sont erronés. B. L'affirmation du devoir de requalification du juge L'assemblée plénière affirme que "l'article 12 du Code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétention". De telle sorte que la requalification est bel et bien un devoir pour le juge du fond qui est tenu de requalifier les faits lorsque la situation de l'espèce l'exige. [...]
[...] Ce qui aurait considérablement compliqué le système judiciaire et rendrait la responsabilité des juges plus facilement recherchable quand ils ont omis de soulever un moyens de pur droit. Ajoutons que cet arrêt est à mettre en relation avec une décision du 7 juillet 2006 de la Cour de cassation qui énonce qu'il "incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci" et qui renouvelle les critères de l'autorité de la chose jugée. [...]
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