La jurisprudence en matière d'avants contrats est très abondante. C'est le cas d'un arrêt du 25 mars 2009, qui vient préciser la date de l'engagement définitif du tiers de mauvaise foi. Ce document aborde à la fois la promesse unilatérale de vente, la promesse synallagmatique de vente et la violation du pacte de préférence. Ces trois avants contrats étant précisés dans cet arrêt de la troisième Chambre civile (...)
[...] Lorsque la promesse est synallagmatique les parties se sont entendues sur le prix et l'objet déterminé de la vente. La promesse de vente vaut vente. La promesse synallagmatique existe distinctement de la vente. C'est une condition de formation de la vente. Quand la vente est faite, elle est réputée faite au jour de la promesse. En cas de doute, il s'agit d'une simple modalité d'exécution du contrat de vente au moment de l'accord Cette difficulté de l'accord implique la difficulté de rédaction de l'acte. [...]
[...] Il faut alors définir le pacte de préférence et la promesse synallagmatique de vente. Le pacte de préférence fait partie des avant contrats, c'est-à-dire des contrats préparatoires à la vente. C'est un contrat par lequel une personne (le promettant) s'engage pour le cas où elle se déciderait à vendre une chose déterminée à donner la préférence à une autre personne (le bénéficiaire)(source : lexique juridique). Le promettant s'engage donc à adresser une offre prioritaire de contrat à son cocontractant. Il ne s'engage cependant pas à vendre. [...]
[...] Ce terme permet donc une réitération devant notaire et n'est pas un élément constitutif de leur consentement. B/l'avenir incertain du pacte de préférence Cet arrêt montre que le pacte de préférence est une victoire à la Pyrrhus l'arrêt du 14 janvier 200è en est la preuve il est extrêmement difficile de prouver la mauvaise foi du tiers acquéreur. Il y a substitution que lorsqu'il y a proximité. Mais l'avenir ne semble pas plus clair lorsque l'on regarde les projets de réforme il est nul en cas de mauvaise foi et il n'existe plus de substitution. [...]
[...] Par un arrêt du 26 mai 2006 la jurisprudence revient sur sa conception et considère qu'en cas de violation d'un pacte de préférence manifestement frauduleuse la substitution était possible. Bien que deux conditions soient exigées le revirement est d'envergure car il envisage pour la première fois une substitution possible pour le bénéficiaire lésé. Ces deux conditions sont : que le tiers contractant connaissait l‘existence du pacte de préférence si cette exigence est souvent satisfaite la seconde est plus difficile à prouver : la connaissance par le tiers contractant de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. [...]
[...] Les interrogations vont donc surement continuer avec un législateur qui ne se montre pas plus précis que la jurisprudence. [...]
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