L'arrêt qu'il s'agit d'étudier a été rendu par la Cour administrative d'appel de Nantes le 30 décembre 2003.
En l'espèce les faits étaient les suivants : La fédération départementale des chasseurs de la Manche a été agréée par un arrêté du 7 novembre 1978 du préfet de la Manche. Or toute association agréée antérieurement au 3 février 1995 est réputée agréée en application de l'article L.252-1 du Code rural, devenu l'article L.141-1 du Code de l'environnement, au titre de la protection de l'environnement, sans avoir à présenter une nouvelle demande d'agrément (...)
[...] Le caractère déterminant de l'exercice à titre principal d'activités en faveur de l'environnement. La décision de la Cour a renforcé une condition posée par la réforme de 1995, car elle précise que la condition de l'exercice à titre principal d'activités en faveur de l'environnement revêt un caractère déterminant Son absence conduit au retrait de l'agrément de la fédération départementale de chasseurs de la Manche. En effet, elle a jugé qu' eu égard tant aux dispositions statutaires de la fédération, dont l'objet essentiel est de représenter les intérêts des chasseurs et de concourir à l'amélioration de la chasse, qu'au caractère limité de ses activités consacrées à la protection de l'environnement, la fédération des chasseurs de la Manche ne peut être regardée comme exerçant, à titre principal, même concurremment avec ses actions dans le domaine cynégétique, des activités consacrées à la protection de l'environnement D'autres décisions sont ensuite allées dans la même direction, comme le jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris le 16 décembre 2004 (Environnement 56) qui a jugé que l'objectif principal de l'association FARRE était de promouvoir une agriculture compétitive et de mettre en valeur le monde agricole auprès du grand public, et non d'œuvrer principalement pour la protection de l'environnement, ce qui a conduit à l'annulation de l'arrêté portant agrément de cette association (jugement plus tard annulé par celui de la Cour administrative d'appel de Paris le 22 novembre 2007 (Association FARRE) et qui a permis la délivrance de l'agrément à l'association FARRE). [...]
[...] Les points d'ombre de la réforme n'ont été éclairés que par une circulaire du 12 janvier 1999, mais qui apporte peu de réponses concernant la motivation de l'agrément ou le sort des associations agréées avant la réforme et ne remplissant pas les conditions. Ainsi, l'article L.141-1 du Code de l'environnement impose que les associations prétendant à l'agrément exercent une activité en faveur de la protection de l'environnement à titre principal, et que cette obligation se cumule avec l'exigence de l'objet statutaire de l'association. [...]
[...] En effet, d'après le jugement du Tribunal administratif de Paris, le 16 décembre 2004 (Environnement l'association agréée de protection de l'environnement justifie d'un intérêt à demander l'annulation de l'agrément délivré au plan national par le ministre chargé de l'environnement. Néanmoins, le juge ne valide pas toujours cet intérêt à agir, comme ce fut par exemple le cas dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 décembre 2006 (Commune d'Issy-les-Moulineaux) où le juge a estimé que la commune ne justifiait pas d'un intérêt suffisamment direct de nature à lui permettre de contester un l'arrêté du 21 janvier 1999 ayant agréé l'association Val-de-Seine Vert pour la protection de l'environnement. [...]
[...] Par conséquent, la fédération ne pouvait être regardée comme exerçant à titre principal des activités consacrées à la protection de l'environnement, et qu'en rejetant la demande de l'Association Manche Nature le préfet de la Manche a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Quant aux écrits de la fédération, la Cour a jugé qu'ils n'excédaient pas les termes normaux de la polémique et qu'il n'y avait donc pas lieu de les supprimer. Nous étudierons donc dans un premier temps comment la Cour a appliqué la réforme du régime de l'agrément administratif des associations de protection de l'environnement puis dans un second temps, nous verrons quel principe jurisprudentiel a été posé par la Cour (II). [...]
[...] L'application de la réforme du régime de l'agrément administratif des associations de protection de l'environnement. Nous verrons d'abord que la loi nécessite le cumul de deux obligations puis nous étudierons les conséquences au fait que l'association ait été agréée avant la réforme Une loi nécessitant le cumul de deux obligations. La loi du 2 février 1995 (loi Barnier) a modifié l'agrément pour qu'il prenne plus en compte la réalité de l'action et l'effectivité des activités associatives. Cette loi a été codifiée aux articles L.141-1 et suivants du Code de l'environnement. [...]
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