L'article 1384 du Code civil prévoit plusieurs cas spécifiques dans lesquels certaines personnes peuvent être tenues de répondre des conséquences dommageables d'actes commis par d'autres. Il s'agit notamment de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs. La question s'est longtemps posée de savoir qui devait être responsable d'un fait dommageable commis par un enfant mineur (...)
[...] La nécessité d'adaptation jurisprudentielle à une réalité sociale. Le régime général de la responsabilité du fait d'autrui fondé sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil initiée par l'arrêt Blieck (Cass, ass. Plén mars 1991) se construit peu à peu. Jusqu'alors on considérait que l'article 1384 alinéa 1er n'était qu'un texte introduisant des régimes spéciaux dans le cadre de la responsabilité du fait d'autrui. Le Code civil énumérait dans les alinéas suivants des responsabilités du fait d'autrui strictes et limitatives. [...]
[...] En effet, face à l'accroissement des dommages causés par ces personnes, dans un souci d'indemnisation des victimes, il fallait dépasser les régimes spéciaux de responsabilité du fait d'autrui, afin de concilier la liberté de ces personnes et la protection des tiers. Il fallait donc que le droit privé s'adapte à cette réalité, ce fût chose faite avec l'arrêt de 1991. B. Un arrêt dans la continuité de cette évolution : le critère des pouvoirs de contrôle, d'organisation et de direction sur la personne comme fondement de la responsabilité du fait d'autrui. En déclarant les associations comme potentiellement responsables, depuis le fameux arrêt de 1991, de nouvelles problématiques furent soulevées, notamment celle du fondement de ce système de responsabilité générale. [...]
[...] On parle donc de responsabilité sans faute ou de plein droit. Ainsi, le seul cas d'exonération possible est la force majeure ou le fait d'un tiers qui remplit les caractéristiques de la force majeure. On peut donc déceler un critère de responsabilité aux vues de ces arrêts : celui de la mission de la personne ou du groupement tenu pour responsable. En effet, dès lors qu'il est confié, à une personne ou une entité quelconque, la mission d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie ou l'activité d'une personne, celle-ci peut engager sa responsabilité sur les faits dommageables commis par la personne dont elle avait la garde. [...]
[...] Il s'agit notamment de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs. La question s'est longtemps posée de savoir qui devait être responsable d'un fait dommageable commis par un enfant mineur. La jurisprudence en la matière s'est forgée progressivement, instaurant une responsabilité de plein droit des parents depuis l'arrêt Bertrand rendu par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation en 1997. Mais qu'en est-il pour les enfants faisant l'objet d'une mesure éducative ? La deuxième chambre civile Cour de cassation y répond dans un arrêt du 6 juin 2002. [...]
[...] Par conséquent, comme elle est détentrice de la garde juridique, elle est responsable de l'enfant. C'est donc bien un pouvoir abstrait, purement juridique et qui pourrait à la limite rester très théorique, qui fonde la responsabilité, comme le montre nettement cette solution. L'extension de la notion de garde connaît cependant des limites. B. Les limites de l'application de la notion de garde élargie L'extension de cette notion paraît adaptée au cas d'espèce. Le problème réside en ce que la jurisprudence, en élargissant la notion de garde à une garde juridique étend considérablement le domaine d'application de la responsabilité générale du fait d'autrui et empiète par conséquent sur le régime spécial de responsabilité des parents à l'égard de leurs enfants mineurs prévu à l'article 1384 alinéa 4. [...]
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