Le droit interne doit définir clairement les conditions de détention d'un prévenu et la loi doit être prévisible dans son application. En l'espèce, la Cour européenne des droits de l'homme a justifié que la durée de garde à vue n'a pas excédée 48 heures qui est rappelons le délai maximal prévu par l'article 154 du CPP.
En effet un officier de police judiciaire peut décider de placer une personne en garde à vue pour une durée ne pouvant excéder 24 heures. Mais cette garde à vue peut être prolongée d'un nouveau délai de 24 heures soit 48 heures lorsqu'il existe à l'encontre de la personne concernée « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction » (...)
[...] Malgré tout, dans l'arrêt du 20 novembre 2008 on peut remarquer que même si la fin de garde à vue est intervenue avant le délai de 48 heures, le requérant n'a pas été remis en liberté. Or, le requérant aurait du soit être remis en liberté faute de preuves ou être placé, conduit directement devant les autorités compétentes. C'est ainsi que la justice française a commis une erreur en privant le requérant de son droit à sa liberté et son droit à la sureté. [...]
[...] Par conséquent, la Cour Européenne des droits de l'homme déclare la requête du prévenu recevable car il y a violation de l'article 5 paragraphe 1 de l'Etat français. Les autorités nationales devaient se conformer à la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme estime dès lors que la privation de liberté qu'a subi le requérant du 12 juin 2002 à 21heure au 13 juin 2002 à 12heures n'avait pas de base légale en droit interne et a en outre, violé l'article 5 paragraphe 1 de la convention car le requérant a été privé de sa liberté et de son droit de sûreté. [...]
[...] La fin de la garde à vue intervenue en l'espèce avant le terme fixé par la prolongation de la mesure : Dans son arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme souligne qu'il est essentiel que le droit interne, en l'espèce que la législation française définisse clairement les conditions de détention du requérant et que la loi soit effectivement prévisible au regard de son application. La mesure de placer le détenu pour une durée prolongée à 48heures était licite comme nous l'avons précédemment expliqué et la Cour européenne des droits de l'homme a constaté que la fin de la mesure de garde à vue avait pris fin avant le terme fixé par la prolongation de la mesure donc soit avant les 48heures. [...]
[...] En l'espèce, la Cour européenne des droits de l'homme a justifié que la durée de garde à vue n'a pas excédée 48heures qui est rappelons le délai maximal prévu par l'article 154 du CPP. En effet un officier de police judicaire peut décider de placer une personne en garde à vue pour une durée ne pouvant excéder 24heures.Mais cette garde à vue peut être prolongée d'un nouveau délai de 24heures soit 48heures lorsqu'il existe à l'encontre de la personne concernée une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction En l'espèce, il est important de mentionner que le requérant est soupçonné d'avoir commis plusieurs délits (escroqueries, usage de faux papiers, agressions ) c'est pourquoi cette mesure de 48heures de garde à vue est justifiée et elle ne peut pas être contredite. [...]
[...] Cependant, dans cet arrêt en l'espèce, la Cour européenne des droits de l'homme dénonce avec fermeté la durée de la détention excessive selon elle au regard de l'objectif à atteindre. C'est pourquoi elle reconnait qu'il y a eu violation de l'article 5 paragraphe 1 en raison de la durée excessive de la garde à vue. Les dispositions de ce présent article permettent à chaque individu de que leur liberté soit respectée. La Cour européenne des droits de l'homme dans une certaine mesure fait primé le principe de liberté et de droit de sureté devant l'ordre public. [...]
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