La possibilité de concilier le droit à la preuve avec la sauvegarde de la vie privée fait de plus en plus souvent l'objet de vives discussions devant les juridictions.
L'intensité de ces deux principes rend leur coexistence difficile, ce dont témoigne l'arrêt rendu par la 1ère chambre de la Cour de cassation le 16 octobre 2008.
En l'espèce, le chef d'une entreprise, Georges L, a assigné avant son décès, son homme de confiance comme successeur à la tête de l'entreprise familiale (...)
[...] La Cour de cassation manifeste donc une volonté de protéger la vie privée des parties. Elle ne doit pas être bafouée à la moindre preuve apporté a la défense. C'est d'ailleurs ce que rappelle l'article de la Convention européenne des droits de l'homme qui dispose que il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévu par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire [ ] a la protection des droits et libertés d'autrui aussi la Cour européenne des droits de l'Homme interprète également l'exigence de nécessité de façon stricte. [...]
[...] En effet, au regard de la décision rendu par la Cour de cassation en 2008, la solution adoptée est très stricte au regard des droits de la défense des parties. Elle vient a cet égard encadrer le principe fondamental de la défense. La jurisprudence semble donc mettre en balance les droits et libertés en conflit pour savoir s'il y a lieu de faire primer celui qui s'avère le plus digne de protection. Cette appréciation est évidemment difficile a faire quand on est face au droit de la défense et au droit au respect de la vie privée. [...]
[...] En revanche, la cour de cassation dans sa décision du 16 avril 2008, ne fait pas qu'une approche proportionnelle de la preuve elle fait aussi une approche nécessaire de celle ci qui semble être la condition déterminante de l'acceptation de la preuve. B. la respect de la vie privée mis à l'épreuve du caractère déterminant de la preuve. Comme il a été expliqué auparavant, deux exigences conditionnent l'acceptation de la preuve au procès eu égard le respect à la vie privée. [...]
[...] En effet la haute juridiction censure la cour d'appel considérant qu'en statuant ainsi sans caractériser la nécessité de la production litigieuse quant aux besoins de la défense et sa proportionnalité au but recherché. La cour de cassation décide qu'il faut un double critère de primauté de la preuve pour que celle ci soit supérieur au respect de la vie privée cependant cette ingérence entre l'intérêt supérieur de la défense et la sauvegarde de la vie privée est marquée par une coexistence conflictuelle (II). I. le double critère de primauté du droit à la preuve sur le respect de la vie privée : une coexistence pointilleuse. [...]
[...] Les différentes juridictions sont désormais habituées à être confronter au problème de la conciliation entre le droit à la preuve et le droit au respect de la vie privée. Si désormais l'ensemble des chambres de la Cour de cassation sont favorables aux exigences de proportionnalité et de nécessité de la preuve pour que l'intérêt supérieur de la défense soit admis face à celui du respect de la vie privé, il n'en reste pas moins que les interprétations sont souveraines quant à la solution donnée au litige. [...]
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