En l'espèce, les faits étaient les suivants : en 1986, la Société la construction française, maître de l'ouvrage, a, par convention d'intervention d'architecte, chargé trois personnes d'une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'un groupe d'immeubles. La SCF s'est substituée, pour l'exécution du programme, la SCI Les Terrasses de Thalassa, aux droits de laquelle vient la SNC Thalassa. Etant donné que le projet n'a pas pu être mené à bien suite à des études préliminaires, les architectes ont sollicité le paiement d'un solde d'honoraires (...)
[...] Commentaire : Civ décembre 2001 L'arrêt qu'il s'agit d'étudier a été rendu par la troisième Chambre civile de la Cour de Cassation, le 12 décembre 2001. En l'espèce, les faits étaient les suivants : en 1986, la Société la construction française, maître de l'ouvrage, par convention d'intervention d'architecte, chargé trois personnes d'une mission de maîtrise d'œuvre en vue de la construction d'un groupe d'immeubles. La SCF s'est substituée, pour l'exécution du programme, la SCI Les Terrasses de Thalassa, aux droits de laquelle vient la SNC Thalassa. [...]
[...] L'absence de libération du débiteur originaire de la dette. Nous verrons d'abord que la délégation n'opère pas novation puis nous expliquerons pourquoi l'emploi de la délégation par la Cour de Cassation est inadapté Une délégation n'opérant pas novation. La délégation n'emporte pas la libération des débiteurs primitifs (délégant et délégué) au moment de sa conclusion, et donc avant l'exécution par le débiteur délégué de sa nouvelle obligation envers le délégataire. En effet, selon l'article 1275 du Code civil, la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation Par un arrêt rendu le 12 décembre 1995, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a jugé que la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette C'est la formule reproduite par la troisième Chambre civile dans l'arrêt étudié. [...]
[...] Dès lors, il n'était pas nécessaire que la Cour de Cassation se fonde sur l'article 1275 du Code civil pour faire du consentement du cédé une condition nécessaire de la libération du cédant. En effet, la libération du cédant en l'absence de consentement du cédé est effectivement inacceptable, mais la nécessité de celui-ci ne découle pas de l'application des règles de la délégation qui ne conviennent pas à la cession de contrat. Elle résulte des principes généraux, car elle est implicitement contenue dans l'article 1134 du Code civil. [...]
[...] Par cet arrêt, la Cour de Cassation soumet la cession conventionnelle de contrat au régime de la délégation. Nous étudierons donc dans un premier temps la conception non translative de la cession conventionnelle de contrat puis nous verrons dans un second temps l'absence de libération du débiteur originaire de la dette (II). I. Une conception non translative de la cession conventionnelle de contrat par la Cour de Cassation. Nous verrons d'abord que le cédant reste personnellement tenu de l'exécution du contrat jusqu'à son terme puis nous étudierons en quoi la cession de contrat peut faire naître un nouveau contrat Un cédant personnellement tenu de l'exécution du contrat jusqu'à son terme. [...]
[...] En jugeant que la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier n'implique pas la décharge du débiteur originaire en l'absence de déclaration expresse de ce créancier la Cour de Cassation décide que le cédant, le maître de l'ouvrage substituant, reste personnellement tenu de l'exécution du contrat jusqu'à son terme. Néanmoins, reste le problème de savoir si le cédé peut agir en exécution contre le cédant indépendamment de toute inexécution du cessionnaire. En matière de délégation, il serait contraire à sa nature de permettre au délégataire d'agir contre le délégant avant que l'inexécution de son obligation par le délégué ne soit avérée. [...]
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