Le rôle du droit international n'a cessé de s'accroître tout au long du 20ème siècle. Les relations internationales entre les états s'illustrent de plusieurs manières : contacts diplomatiques, coopérations judiciaires, traités et accords internationaux…
Cette expansion du droit international pose naturellement le problème des rapports en droit interne et normes internationales. Le préambule de la Constitution 27 octobre 1946 disposait déjà : « La république française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international ».L'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose quand à lui : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». Si cette supériorité du droit international est clairement reconnue en ce qui concerne les lois et a fortiori les actes administratifs, les normes internationales entretiennent elle des rapports plus complexe avec la Constitution. Dans l'ordre international, les traités sont supérieurs à l'ensemble des normes internes, même constitutionnelles. En revanche dans l'ordre interne, la Constitution reste la norme suprême comme le Conseil d'Etat la clairement affirmé dans l'arrêt Sarran.
[...] En revanche dans l'ordre interne, la Constitution reste la norme suprême comme le Conseil d'Etat la clairement affirmé dans l'arrêt Sarran. L'article 55 parle de traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés plusieurs modes de contractions des traités sont prévues par la Constitution, certaines sont négociés et ratifiés par le Président (article 52 de la Constitution), d'autres ont besoins d'une autorisation législative préalable (article 53 de la Constitution), enfin d'autres conventions et accords sont négociés et signés directement par la Gouvernement. [...]
[...] Telle est la position ressortant de l'arrêt Chevrol-Benkeddach du Conseil d'Etat rendu en assemblée du contentieux du 9 avril 1999. En l'espèce, Mme Chevrol, une française diplômée en Algérie du diplôme de médecin demande son inscription au tableau de l'ordre des médecins français sur le fondement de l'article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 qui dispose que les diplômes obtenus en Algérie et dans les mêmes conditions françaises précisées, sont valables en France. Elle saisit le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir et demande l'annulation de la décision de refus au visa de l'article 5 précité. [...]
[...] I ) Un contrôle soumis à une exigence de réciprocité L'article 55 exige une condition de réciprocité, encore faut il une autorité compétente pour pouvoir juger de cette condition, car cette considération s'avère être au moins autant de nature diplomatique que de nature judicaire. La condition de réciprocité présente un caractère relatif, du fait ou non de son application, ce caractère en contradiction avec le caractère absolu et définitif des décisions du conseil constitutionnel poussera ce dernier à décliner le contrôle de conventionalité des lois. [...]
[...] En 1968, la Conseil d'Etat dans son arrêt Syndicat national des fabricants de semoule de France, jugea qu'il n'avait pas le pouvoir d'écarter la loi nationale postérieure contraire au droit communautaire,la première s'interposant et faisant "écran" entre la disposition communautaire et le texte réglementaire non conforme à cette disposition. Il abandonna cette théorie de la loi écran avec l'arrêt Nicolo en date du 20 octobre 1989, pour effectuer un contrôle de conventionalité sur des lois postérieures à un traité. Il effectue ainsi un contrôle entre l'article 4 de la loi 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'assemblée des communautés européennes et le traité du 25 mars 1957, bien antérieur à la loi précitée, instituant la communauté économique européenne. [...]
[...] Cependant, Mme Chevrol, après avoir épuisé toute les voies de recours interne, saisie la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Sur le fondement de l'art 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui consacre le droit à un procès équitable, la Cour Européenne des Droits de l'Homme estime, dans un arrêt du 13 février 2003, que le Conseil d'Etat a violé ce droit à un procès équitable et n'a pas statué en tant que juridiction indépendante suite eu recours préjudiciel du ministre des affaires étrangères. [...]
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