L'appel est sans doute la voie qui réalise le mieux le droit au double degré de juridique car en effet la juridiction d'appel va rejuger l'affaire en faits et en droit. Il va se dérouler devant elle un nouveau procès qui va rejuger l'affaire intégralement et ce pouvoir de rejuger intégralement l'affaire, la Cour d'appel le détient quel que soit le motif de l'appel même si l'appel est justifié par l'irrégularité de la procédure (...)
[...] Une fois la déclaration enregistrée, le greffe de la CA adresse une copie de la déclaration aux intimés. Au cas où l'intimé ne constitue pas d'avoué, l'appelant va l'assigner en signifiant la déclaration risque d'être jugé sans la présence de l'intimé. Ensuite, il y a un échange d'information par actes palais. Puis les avoués doivent conclure. Bien souvent ce sont les avocats qui rédigent mais sont déposé par l'avoué qui dispose d'un délai de 4 mois pour déposer les conclusions, s'il ne fait pas l'affaire est radié càd sort du rôle. [...]
[...] Passé le délai d'appel, la voie de recours est fermée, est forclose. On peut néanmoins selon l'article 504 obtenir du 1er Président de la cour d'appel, un relevé de forclusion, de même pour l'opposition. Les formes d'appel L'appelant qui fait appel, par conséquent qui prend par l'appel la qualité, le rôle d'appelant. En matière contentieuse, les rôles sont les suivants demandeur (appelant) et défendeur (intimé). Celui qui veut faire appel doit d'abord constitué avoué, l'appel impose la représentation qui n'est pas avocat mais avoué. [...]
[...] Le pouvoir d'évocation que donne l'article 568 à la CA. Lorsque la CA est saisi d'un jugement ordonnant une mesure d'instruction, il est permis par l'évocation à la CA de juger. III) L'appel en nullité Il est possible de faire sanctionner par la CA un vice de procédure qui entraine la nullité d'un jugement. Il est donc dans les pouvoirs de la CA de prononcer la nullité d'un jugement. La reformation n'est pas une annulation du jugement, elle le reforme. [...]
[...] L'article 564 interdiction de soumettre de nouvelles prétentions. Il ressort un principe la prohibition de toute demande nouvelle devant la cour d'appel. Il n'est pas interdit de présenter de nouveaux moyens. Depuis l'arrêt de 2006, il est prudent de soulever d'autres moyens en appel s'ils n'ont pas été en 1ère instance. (V. la question de l'autorité de la chose jugée). Pour une raison pratique, l'irrecevabilité de le demande nouvelle ne peut être relevé d'office par le juge si partie adverse ne la demande. [...]
[...] Les conditions d'appel Seules les parties peuvent faire appel. Les tiers ne peuvent pas même si cause dommage. Sauf, les mesures gracieuses qui leur causent préjudice. En règle générale, l'appel est ouvert aux parties qui ont un intérêt à faire appel. La procédure d'appel est pour faire reformer le jugement et non pas faire une nouvelle demande elle n'a pas d'intérêt à faire appel. Il faut aussi agir dans un certain délai pour faire appel. Dès que la décision est prononcée, l'appel est ouvert, on peut faire l'appel toute de suite mais en revanche il ne faut pas retarder (article le délai est d'1 mois à condition toutefois que la décision a été notifié et à condition que la notification soit intervenue dans un délai de 2 ans. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture