Cours dispensé en faculté de droit, et présentant les contrats de la personne publique, sous l'ancien régime : validité et exécution des contrats, la situation éminente du seigneur, les garanties respectives des parties contractantes et pour finir les garanties reconnues aux co-contractants de l'administration. Document de 15 pages au format Word.
[...] Les garanties octroyées aux administrations royales et municipales à l'égard de leurs co-contractants visent essentiellement ceux à qui sont confiés l'exécution d'un ouvrage public ou la gestion d'un service. Au tout premier chef les administrations traitent avec ceux qui présentent le plus d'avantages pour elles. Pour parvenir à ce but elles vont viser ceux qui font les offres financières les plus favorables en ayant recours au vieux procédé de l'adjudication. Sully l'imposera en 1608 pour tous les travaux payés avec l'argent du roi ; Colbert étendra la règle aux municipalités dès 1689. Les adjudications se dérouleront sur devis et après publicité. [...]
[...] 45-48. J.L. MESTRE, Introduction historique , op.cit., p.78. J.L. MESTRE, Introduction historique , op.cit., p.79. J.L. MESTRE Introduction historique , op.cit. [...]
[...] Elles doivent être annoncées avant l'extinction d'une chandelle. C'est ainsi qu'à Dijon il convenait de traoyer ou de cartroyer sus c'est-à-dire faire une offre supérieure du tiers ou du quart de la dernière enchère[10]. Pour stimuler les candidats, le jeu de primes est fréquent : le superinquantus ou le subre-inquant. Chaque enchérisseur reçoit une rémunération correspondant à une fraction de sa surenchère, laquelle s'élève au fur et à mesure pour atteindre parfois la moitié. Le vainqueur sera le plus offrant en cas d'affermage de la perception d'une recette municipale, le moins disant quant il conviendra d'effectuer des travaux ou de remplir un emploi municipal. [...]
[...] C.J L'outre moitié est une référence au Digeste (textes relatifs au louage d'un fonds de terre). Antérieurement on évoque la lésion d'outre moitié c'est-à-dire la perte de plus de la moitié du montant de la rente que le fermier devait verser à la collectivité publique. [...]
[...] Quoiqu'il en soit, l'entrepreneur n'est pas en mesure de s'opposer à ce qui lui est prescrit. Les administrateurs pourront résilier le contrat de leur propre chef en cas de nécessité ou d'utilité clause parfois insérée au contrat ; ils auront toute liberté de prendre une décision unilatérale. La résiliation du contrat sera la sanction encourue pour non exécution rigoureuse des obligations de co-contractant, résiliation à laquelle vont s'ajouter dommages et intérêts, amende, mise en régie et réadjudication pour folle enchère. [...]
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