Si la notion d'amicus curiae n'est reconnue en France que depuis quelques années, la fonction qui lui est attribuée n'était, pour autant, pas inconnue du droit français. En effet, les affaires complexes pouvaient bénéficier de consultations écrites émanant d'universitaires, ou, devant les cours d'assises, les avis d'universitaires ont toujours été recueillis pour éclairer les juges dans leur décision. Par conséquent, cette notion était connue et non, encore, reconnue.
Apparu dans le droit anglais, en raison d'un système de Common Law qui favorise la prise en considération d'éléments extérieurs par le juge, dans une décision de 1649, l'amicus curiae s'est ensuite développé, sous différentes formes, au Canada ainsi qu'aux États-Unis, puis dans le monde au niveau des systèmes juridiques internes mais également internationaux.
Celui-ci prend des formes différentes en raison du manque de définition précise qui lui est donnée : il peut être défini de manière négative, considérant qu'il « n'est ni un témoin ni un expert », ni une partie au litige, ni un auxiliaire de justice. Au contraire, cette définition peut, parfois, être positive mais elle variera également : une fois, l'amicus curiae sera défini comme étant « une procédure par laquelle une entité publique ou privée est autorisée par une juridiction à présenter, de manière écrite ou orale, des observations à l'occasion d'un procès auquel elle reste tiers »; à d'autres occasions, l'amicus curiae, terme latin qui signifie « amis de la cour », bénéficiera de la "qualité de consultant extraordinaire et d'informateur bénévole en laquelle la juridiction saisie invite une personnalité à venir à l'audience afin de fournir, en présence de tous les intéressés, toutes les observations propres a écrit le juge » (définition de G. Cornu).
Il prend des formes différentes également en raison d'une utilité plus ou moins importante qui lui est reconnue et la valeur que l'on attribue à ses interventions.
Ainsi, la question de savoir : la reconnaissance de l'amicus curiae par la jurisprudence, donc sans fondement textuel, est-elle bien accueillie ?
[...] De plus, deux idées semblent contradictoires : l'amicus curiae pourrait aborder des questions de fait devant la Cour de cassation, qui ne juge qu'en droit. Quelle serait donc l'utilité d'une telle procédure ? Enfin, ce que certains considèrent comme un atout, d'autres le perçoivent comme une aberration, au vu de la conception que l'on se fait du rôle du juge : pour cette partie de la doctrine, le juge, s'il doit décider, ne peut établir une règle sans que celle-ci soit légale, sinon cela serait contraire à l'interdiction des arrêts de règlement et il y aurait une remise en cause de la théorie des sources du droit. [...]
[...] C'est d'ailleurs ce que prônait M. Dray, premier président de la Cour de cassation, lorsqu'il affirmait que pour enrichir les débats qui se déroulent devant elle, les faire porter au niveau qui doit être le leur, en raison de leur technicité ou de leur spécificité, la Cour de cassation se doit de les ouvrir aux apports de l'extérieur dès lors que les compétences sollicitées ne sont pas contestables et de haute valeur morale et humaine Cet appel fut suivi puisque la Cour de cassation, pour rendre son arrêt du 31 mai 1991 interdisant la maternité de substitution, a fait appel à M. [...]
[...] En effet, l'amicus curiae est présent au sein des juridictions internationales. C'est le cas, principalement, devant les juridictions qui sont largement ouvertes aux personnes privées et à la défense de leurs droits (tribunal administratif international ; Cour européenne des droits de l'homme), mais également devant les juridictions pénales internationales pour une meilleure représentation des victimes, constituer une partie civile étant impossible. Néanmoins, cet accueil n'a pas été aussi rapide et important dans toutes les juridictions internationales. En effet, les juridictions connaissantes du contentieux interétatique, où la procédure se limite aux parties, ont été plus réfractaires mais ont fini par l'admettre progressivement. [...]
[...] Toutefois, l'amicus curiae a fini par y être admis, par l'Organe d'appel qui a fait une interprétation plus large de l'article 13-1 du Mémorandum, lui donnant ainsi la possibilité de demander à toute personne ou à toute organisation les renseignements et avis techniques jugés utiles. Cependant, cette notion reste exclue de la cour de justice des communautés européennes. Même si certaines de ces reconnaissances sont postérieures à celle effectuée par la France, la reconnaissance internationale l'a influencée. Reconnaissance dans le système juridique interne Comme pour tout système et pour tout nouveau concept, la reconnaissance de l'amicus curiae dans le système juridique français a été progressive. [...]
[...] L'amicus curiae Si la notion d'amicus curiae n'est reconnue en France que depuis quelques années la fonction qui lui est attribuée n'était pas inconnue pour autant du droit français. En effet les affaires complexes pouvaient bénéficier de consultations écrites émanant d'universitaires, ou, devant les cours d'assises, les avis d'universitaires ont toujours été recueillis pour éclairer les juges dans leur décision. Par conséquent, cette notion était connue et non, encore, reconnue. Apparu dans le droit anglais, en raison d'un système de Common Law qui favorise la prise en considération d'éléments extérieurs par le juge, dans une décision de 1649, l'amicus curiae s'est ensuite développé, sous différentes formes, au Canada ainsi qu'aux États-Unis, puis dans le monde au niveau des systèmes juridiques internes mais également internationaux. [...]
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