La part de hasard, appelée aléa thérapeutique, peut être définie comme étant « la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne peut être maîtrisé » (P. Sargos). Si la jurisprudence sur la responsabilité médicale est de plus en plus favorable aux victimes, elle ne permet pas une indemnisation de l'aléa thérapeutique (I). La loi du 4 mars 2002 institue donc des modalités de prise en charge des risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé (II)
[...] Ce droit à l'information postérieurement à l'acte médical s'ajoute au devoir d'information préalable (désormais prévu par la loi, et non plus seulement par la déontologie ou la jurisprudence), qui permet au malade de refuser l'acte ou de donner on consentement éclairé. En second lieu, la loi crée un guichet unique pour faciliter le règlement amiable des litiges : les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation. Ce dispositif non contentieux concerne à la fois les dommages liés à une faute et ceux relevant de l'aléa thérapeutique. Des commissions de conciliation avaient été créées en 1996, mais, placées au sein des hôpitaux et des cliniques, elles n'étaient pas apparues comme présentant les garanties de neutralité nécessaires pour assurer la conciliation. [...]
[...] Les assureurs estiment qu'au cours de sa carrière, un médecin sur deux (toutes spécialités confondues) court le risque d'être mis en cause pour dommage corporel, selon les données du Sou médical, mutuelle qui assure des 200 000praticiens libéraux. Cependant, le nouveau dispositif d'indemnisation ne s'appliquera que pour les accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales survenus au plus tôt six mois avant la publication de la loi. L'existence d'un seuil pour saisir la commission a pour but d' éviter que les commissions ne soient encombrées par une masse de dossiers d'accidents mineurs qui peuvent être traités par la voie du droit commun (rapport 3263 de C. Evin, député). Le nouvel article L. [...]
[...] Le mécanisme permet au professionnel ayant essuyé deux refus d'assurance, de saisir un bureau central de tarification, qui fixera le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance sera tenue de garantir le risque, sous peine de sanctions administratives (articles L. 252-1 et 2 du Code des assurances). La loi met en place une procédure d'indemnisation destinée à favoriser le règlement amiable[5] La loi organise une nouvelle procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux afin de faciliter l'indemnisation des victimes La procédure de règlement amiable instituée (articles L. 1142-4 à L. 1142-12) est triplement innovante. [...]
[...] Il n'est alors plus nécessaire, pour la victime, de prouver la faute. Il lui suffit de démontrer que le dommage a été causé par un praticien à l'occasion de soins. Seule la preuve, par le médecin, d'une cause étrangère, sera de nature à l'exonérer de sa responsabilité. D'une part, une obligation de sécurité de résultat incombe au médecin en ce qui concerne les matériels et les produits qu'il utilise pour l'exécution d'un acte médical d'investigations ou de soins (Cass novembre 1999). [...]
[...] Evin, député, le 11 avril 2002). Cependant une définition assez large en est donnée par l'article L. 1142-1-II du Code de la santé publique : - Il s'agit d'un accident médical c'est-à-dire un événement imprévu causant un dommage accidentel ayant un lien certain avec un acte médical, mais dont la réalisation est indépendante de toute faute établie d'une affection iatrogène lorsque le dommage subi par le patient est lié au produit délivré voire d'une infection nosocomiale si l'hôpital apporte la preuve d'une cause étrangère (rapport 3263, présenté par C. [...]
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