Lorsque des salariés commettent des actes illicites considérés comme fautifs ou non et qu'ils causent à autrui des dommages, l'employeur répond de ces dommages sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil.
Nous rappellerons ici pour mémoire que la responsabilité pénale du chef d'entreprise du fait d'un de ses salariés n'est envisagée que très restrictivement par la jurisprudence en application du principe de personnalité des peines. Toutefois, ce principe connaît quelques modérations. En effet, en matière d'hygiène et de sécurité, les faits dommageables accomplis par des salariés au sein de l'entreprise rejaillissent sur la responsabilité pénale de l'employeur, sauf délégation de pouvoir valablement constituée.
Il en est de même en cas de mise en jeu de la responsabilité civile de l'employeur pour les agissements de ses salariés réalisés à partir du matériel informatique de l'entreprise. En principe, sa responsabilité personnelle ne peut être mise en jeu, qu'à la triple condition que le salarié (préposé au sens du Code Civil) soit toujours sous la subordination juridique de l'employeur, qu'il ait causé un dommage à l'occasion de son travail et avec les outils de l'entreprise utilisés conformément à leur destination.
[...] Dès lors, pour se prémunir des agissements illicites de leurs salariés, les entreprises pourraient être tentées d'interdire dans leurs chartes Internet ou règlements intérieurs toute utilisation des moyens de communication modernes à des fins personnelles. Cependant, cette interdiction absolue est sans effet juridique depuis le célèbre arrêt Nikon du 2 octobre 2001 qui rappelle que le salarié a droit à une sphère privée au sein même de l'entreprise (principe de proportionnalité : article L. 120-2 du Code du Travail). En conséquence, il est préférable de prévoir au sein des règlements intérieurs d'entreprise[11] une clause autorisant une utilisation personnelle, ponctuelle et raisonnable des sites Internet dont le contenu n'est pas contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et qui ne met pas en cause l'intérêt ou l'image de l'entreprise. [...]
[...] civ p obs. JOURDAIN. Cour de cassation, Ass. plén., Costedoat février 2000, J.C.P., II conclusions KESSOUS, note BILLIAU. LASSERRE-CAPDEVILLE, L'appréciation du rapport d'autorité en matière de responsabilité du fait d'autrui, R.R.J., pp.685-705. Cour de cassation, 2ème ch. civ., 96- juin 1998. Cour d'appel d'Aix en Provence, Lucent Technologies Escota, Lycos France, Nicolas B mars 2006, Juriscom.net : http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=807. [...]
[...] Société Edition La Découverte et Société Vivendi Universal Publishing Services juillet 2002. [...]
[...] Désigné comme le commettant par l'article 1384 al du Code civil. Article L. 121-1 Code pénal : Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait Article L 263-2-1 et R 261-3 Code du travail. 5 arrêts de la Cour de cassation, ch. crim mars 1993, Bull. crim., 112. Sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil : Cour de cassation, ch. com., Société Rochas Société Valières octobre 1993, R.T.D. [...]
[...] Un an d'emprisonnement et de d amende : article 6.VI.-1. de la loi pour la confiance Un an d'emprisonnement et de d'amende : article 6.VI.-1. de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004. Loi n°2006-64 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers du 23 janvier 2006 [27]Nouvel alinéa 2 de l'article L. 34-1 I CPCE, les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de communications électroniques en vertu du présent article TGI de Paris, Monsieur Hubert M.-V. [...]
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