De nos jours, il est courant qu'un bien fasse l'objet de reventes successives. Dans deux arrêts en date du 19/01/1988 et du 27/06/2001, la première chambre civile de la Cour de Cassation retient la conservation de l'action en garantie des vices cachés même en cas de revente du bien vicié.
Dans le premier arrêt du 19/01/1988, monsieur Monteverde a vendu à monsieur Leroy un véhicule d'occasion qu'il avait acquis de monsieur Martin. Monsieur Monteverde, assigné par monsieur Leroy en résolution de la vente pour vices cachés, a formé à son tour un recours en garantie contre monsieur Martin.
La Cour d'Appel a déclaré son recours irrecevable au motif que monsieur Monteverde avait transmis à monsieur Leroy avec le véhicule la garantie contractuelle que lui devait monsieur Martin. En conséquence, il n'était plus titulaire de cette garantie et n'avait donc plus la qualité pour agir en garantie contre son propre vendeur.
Dans le second arrêt en date du 27/06/2001, les acquéreurs d'un immeuble sont victimes de désordres affectant le carrelage. Ils revendent ledit immeuble puis, arguant de ce que les désordres les ont obligé à vendre leur bien cher, ils assignent leur propre vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés afin d'obtenir la réparation de leur préjudice.
La Cour d'Appel déclare leur action irrecevable au motif qu'ils ne sont plus propriétaires de l'immeuble, et que le fait de vendre leur bien à moindre prix ne leur confère pas d'intérêt à agir.
La question est alors de savoir si le vendeur intermédiaire conserve l'action en garantie des vices cachés contre son propre vendeur, alors que cette même garantie a été transmise avec la chose vendue au sous acquéreur.
La Cour de Cassation répond par la positive. Elle se fonde sur l'article 1641 du code civil et retient dans les deux arrêts que le vendeur intermédiaire conserve l'action en garantie des vices cachés si elle présente un intérêt à agir direct et certain.
Nous allons voir dans un premier temps que l'action en garantie des vices cachés en cas de revente constitue une consécration jurisprudentielle (I), puis dans un second temps nous verrons que la solution de la Cour est discutable bien qu'elle soit logique (II).
[...] Dans le cas de 1988, le vendeur intermédiaire ne connaissait pas le vice qui affectait la voiture donc il pouvait agir. Les actions que peut utiliser le vendeur intermédiaire peuvent également diverger selon les cas. Par exemple, dans l'arrêt du 27/06/2001, la demande du vendeur intermédiaire ne peut viser que l'allocation de dommages et intérêts. L'action rédhibitoire serait sans objet car la vente qu'il a conclu ultérieurement est toujours valable : les acheteurs ne se sont pas retournés contre lui. L'action estimatoire parait donc la plus appropriée et la seule envisageable. [...]
[...] Là où le contrat semble avoir épuisé ses effets entre les parties subsiste encore l'empreinte du lien contractuel. Un panel d'actions envisageables Le vendeur intermédiaire peut agir contre son propre vendeur si les acheteurs de son bien se sont retournés contre lui pour un vice caché, ou s'il a subi une moins value du bien lors de la revente. Cette action est appelée action récursoire. La jurisprudence prive cependant de cette action l'acheteur qui, ayant détecté le vice après son acquisition, revend la chose sans avertir le sous- acquéreur de l'existence d'un défaut. [...]
[...] En effet, il est courant qu'une chose fasse l'objet de plusieurs ventes successives, comme c'est le cas dans nos deux arrêts en date du 19/01/1988 et du 27/06/2001. Si l'acheteur qui se trouve à l'extrémité de la chaîne des acquéreurs découvre un vice caché, il peut agir en garantie soit contre son propre vendeur, soit contre un vendeur intermédiaire ou le vendeur initial, sous réserve que le vice existait lorsque les ventes antérieures ont été consenties. En effet, selon une jurisprudence qui remonte au XIXème siècle, le sous acquéreur dispose d'une action directe en garantie à l'encontre des vendeurs antérieurs de la chose, action directe de nature contractuelle comme le précise un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 09/10/1979. [...]
[...] Or, cet article relatif à la garantie des vices cachés ne mentionne en aucun cas les chaînes de contrats et les différentes actions possibles dans ces chaînes. Il précise seulement que le vendeur est tenu des vices cachés de la chose qu'il a vendu à l'acheteur. Dans l'arrêt de 1988, l'acheteur se retourne contre son vendeur, ce qui est logique sur le fondement de l'article 1641 du code civil. Mais dans les deux arrêts, le vendeur intermédiaire se retourne contre son vendeur en faisant jouer la garantie des vices cachés. [...]
[...] Nous allons voir dans un premier temps que l'action en garantie des vices cachés en cas de revente constitue une consécration jurisprudentielle puis dans un second temps nous verrons que la solution de la Cour est discutable bien qu'elle soit logique (II). La jurisprudence a consacré et encadré l'action en garantie des vices cachés en cas de revente C'est en raison de l'absence de base légale que la jurisprudence est à l'origine de la théorie des chaînes de contrats Dans les deux arrêts, la Cour consacre la conservation de l'action en garantie des vices cachés même en cas de revente La théorie des chaînes de contrats : une construction jurisprudentielle Cette théorie est apparue grâce à la jurisprudence. [...]
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