Toute personne est titulaire du droit d'agir en justice afin d'obtenir la reconnaissance d'un droit substantiel. Mais l'action en justice est nécessairement encadrée : l'existence de l'action est subordonnée à la réunion de conditions légales, qui sont l'intérêt et la qualité à agir.
L'article 31 du NCPC exige que l'intérêt à agir soit direct et personnel, comme en atteste l'adage « nul ne plaide par procureur ». Cette condition prive donc logiquement une personne du droit d'agir pour défendre l'intérêt d'autrui.
Cette affirmation soulève ainsi la problématique des actions exercées par des personnes morales pour défendre des intérêts purement collectifs.
Il convient préalablement de ne pas confondre ce type d'actions spécifiques avec les actions de groupes dites « Class actions », d'origines anglo-saxonnes par lesquelles une personne agit pour défendre les intérêts individuels d'un groupe de personnes inorganisées juridiquement.
En l'occurrence nous traiterons ici des actions exercées au nom d'intérêts collectifs et non pas au nom d'intérêts individuels de chacun des membres du groupement.
S'il est évident que la personne morale dispose d'un droit d'agir pour défendre ses propres intérêts, la défense d'intérêts collectifs se révèle plus délicate et controversée.
[...] Au fur et à mesure de la socialisation des droits et intérêts, le législateur puis les juges ont encadré les possibilités d'actions exercées pour la défense d'intérêts collectifs. II. Un encadrement strict des actions des groupements au nom d'intérêts collectifs par la loi et la jurisprudence L'encadrement législatif et jurisprudentiel concerne surtout les syndicats professionnels et les associations œuvrant pour un intérêt entrant dans leur objet social. Si l'action des syndicats est désormais pleinement reconnue par la loi celle des associations reste cependant cantonnée à certaines hypothèses A. [...]
[...] Cet article précise que les syndicats peuvent agir pour la sauvegarde des intérêts collectifs de la profession qu'ils représentent au plan pénal. Rappelons que la jurisprudence a toujours admis qu'un syndicat puisse agir également au plan civil. Cette intervention du législateur se comprend du fait que l'action des syndicats est maintenant rarement purement déclaratoire. Elle a souvent des effets concrets pour les salariés notamment. De plus, le syndicat représente une catégorie d'individus assez facilement identifiables : cette catégorie échappe donc à la problématique de la non- destination des membres à la règle de droit. [...]
[...] En définitive, ces multiples exemples montrent que les actions exercées dans la défense d'intérêts collectifs se démocratisent de plus en plus. Cette évolution est certainement due à l'émergence de nouvelles formes d'actions collectives à l'étranger. On peut conclure que la notion d'intérêt collectif est une notion fonctionnelle qui apporte une réponse à l'exigence d'un intérêt à agir posé par l'article 31 du NCPC. En principe, le droit d'agir en justice appartient à celui qui trouve intérêt au succès ou au rejet de la demande. [...]
[...] La seconde problématique réside dans la distinction qui est à faire entre intérêts collectifs et intérêt général. En théorie, l'intérêt général est celui de la société dans son ensemble, généralement défendu et revendiqué par le ministère public lors du procès. Alors que l'intérêt collectif est défendu par les groupements (associations et syndicats principalement). Toutefois, en pratique la distinction est relativement délicate car l'intérêt général englobe l'intérêt collectif quand il repose sur une bonne cause comme c'est le cas pour les causes d'intérêt public (pour exemple : la protection des consommateurs et des salariés). [...]
[...] Les règles invoquées pour soutenir leur action ont en effet pour destinataires d'autres personnes : par exemple pour des syndicats c'est la plupart du temps des salariés qui sont visés par les droits substantiels que le groupement veut faire reconnaître. Pour les associations elles peuvent viser les consommateurs. On peut donc remettre en question leur qualité à agir ou tout au moins atténuer cette qualité. De plus, certains considèrent que l'action pour la défense d'intérêt collectif a un caractère déclaratoire. L'action déclaratoire a pour objet de faire constater par le juge l'existence ou l'étendue d'une situation juridique. [...]
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