Cette action est exercée par le propriétaire de la chose non encore payée intégralement lorsque le détenteur n'en a que la possession ou la détention, le plus souvent lorsque celui-ci est en redressement ou en liquidation judiciaire. Ainsi, le propriétaire peut exiger la restitution du bien qu'il a vendu avec une clause de réserve de propriété et qui n'a toujours pas été payé. La règle s'applique uniquement si le bien n'a subi aucune transformation qui empêcherait de le reconnaître. Un bien immobilisé ne peut pas être restitué (...)
[...] Le même arrêt apporte une autre précision : l'action en revendication peut être exercée quelque soit la nature du contrat concerné. En l'espèce, il s'agissait d'un contrat d'entreprise (JCPE 2004, n°22 p.860). Quelques années plus tôt, une Cour d'appel avait, pour permettre la revendication de marchandises vendues à un sous-acquéreur dans le cadre d'un contrat d'entreprise, assimiler ce type de contrat au contrat de vente (Cour d'appel de Montpellier, du 3 novembre 1994). Le vendeur dont la propriété est réservée peut revendiquer sur le fondement de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 le prix impayé par le sous-acquéreur dès lors que ce dernier a reçu le matériel dans son état initial, fût-ce en exécution d'un contrat d'entreprise Le pourvoi formé avait été rejeté, confirmant ainsi la décision des juges du fonds. [...]
[...] Com : Le prononcé de la liquidation judiciaire n'ayant pas pour effet d'entraîner la résiliation des contrats en cours, encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande en revendication au motif que plus de trois mois se sont écoulés depuis la publication au BODACC du jugement de liquidation judiciaire (Bulletin 2005 IV 28 p. 32). ( Prescription Enfin, l'action en revendication n'est soumise à aucun délai de prescription extinctive. Cette solution découle du principe que la propriété ne se perd pas par le non-usage (Civ 3ème Inédit n°06-10491). [...]
[...] Le propriétaire initial peut revendiquer le prix du bien auprès du sous- acquéreur. Or, les dispositions de l'Art. 2276[8] C.civil protège le tiers acquéreur de bonne foi lorsqu'il s'agit de biens meubles et le vendeur initial non payé ne pourra pas revendiquer la chose. Pour les biens incorporels, il faut que le tiers acquéreur soit informé par exploit d'huissier pour être protégé. Pour les immeubles, c'est celui qui a publié son titre le premier qui sera privilégié. Pour qu'il soit possible d'exercer cette action, il faut que les biens aient existé en nature, c'est-à-dire dans leur état initial, non au jour de l'ouverture de la procédure collective, mais au jour de leur délivrance au sous-acquéreur (Com ; N°08-12915). [...]
[...] Les cas hors procédures collectives Le vendeur initial peut récupérer son bien grâce à différentes procédures. Dans un premier cas, une clause contractuelle intégrée dans le contrat de vente peut toujours établir les modalités de la restitution. Il s'agit alors d'une restitution amiable. Les parties sont ainsi libres d'aménager contractuellement les modalités de la revendication des marchandises vendues sous réserve de propriété. Suivant les dispositions contractuelles, la vente sera résolue de plein droit, les marchandises restituées au vendeur et le solde pourra être conservé par ce dernier à titre d'indemnité. [...]
[...] Dans le même sens, un bien incorporé dans un immeuble n'existe plus en nature : Lorsque les matériels, remis en vertu d'un contrat d'entreprise à une société mise en redressement judiciaire, ont été incorporés à l'immeuble, la revendication des biens meubles ne peut s'exercer dès lors qu'ils n'existent plus en nature au sens de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 (Com - Bulletin 1999 IV 50 p. 41). Aux termes de l'article L624-16, le vendeur initial peux exercer la revendication en nature sur des biens incorporés lorsque la séparation peut se faire sans dommage. C'est le cas lorsque des biens meubles ont été incorporés mais qu'il suffit d'un simple démontage pour leur reprise (Com - Bulletin 1997 IV 70 p. [...]
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