La CRCAM (caisse régionale de crédit agricole mutuel centre Loire) a agit en son nom personnel et en qualité de mandataire de divers établissements de crédit (sociétés crédit lyonnais, banque nationale de paris, crédit lyonnais, banque populaire du Val de Loire et caisse d'épargne et de prévoyance) a assigné le représentant des créanciers et le commissaire a l'exécution du plan de la société coopérative Agricher en validité d'un warrant qui a été inscrit au greffe du tribunal d'instance le 12 octobre 1995.
Le représentant des créanciers ainsi que le commissaire à l'exécution du plan ont soulevé la nullité des assignations. La cour d'appel de Bourges dans sa décision du 4 juillet 2000 a accueillit cette exception de nullité aux motifs que, d'une part les règles applicables a l'assignation et a la déclaration d'appel sont identiques et qu'il n'est pas indiqué dans les assignations l'organe qui représente légalement les sociétés et qu'il n'était donc pas permis de vérifier si les représentants légaux des membres du « pool bancaire » avaient qualité pour représenter en justice les établissement de crédit et que ces défauts constituent un vice de fond qui entraîne bien la nullité des actes. Et que d'autre part, peu importe que l'instance ne soit que la poursuite de la procédure de contestation de créances des lors qu'en portant l'affaire devant le TI, la CRCAM et les autres banques causaient un grief au mandataire de justice de la procédure collective puisque à défaut, la contestation aurait été définitivement admise par le juge commissaire. La CRCAM a donc formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Il y a deux problèmes juridiques qui se posent à la cour de cassation dans cet affaire, le premier est de savoir si le fait de ne pas mentionner dans les assignations l'organe qui représente légalement une société est constitutif d'un vice de fond, le deuxième problème est celui de savoir si l'omission de la mention de l'organe représentant a causé un grief aux mandataires de justice de la procédure collective, condition nécessaire pour prononcer un vice de forme.
La cour de cassation répond par la négative a ces deux question puisqu'elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bourges aux motifs d'une part que le défaut de mention de l'organe représentant légalement la personne morale dans un acte de procédure lorsque cette mention est prévue à peine de nullité ne constitue qu'un vice de forme et que d'autre part, les motifs énoncés par la cour d'appel sont impropres a caractériser un grief résultant du vice de forme. La cour d'appel n'aurait donc pas donné de base légale a sa décision et aurait violé les articles 114,56, 117, et 648 du nouveau code de procédure civile.
Dans un premier temps nous allons étudier la nature de l'irrégularité soulevée par le liquidateur (I) puis nous étudierons ensuite la nécessité d'un préjudice pour déclarer une nullité pour vice de forme (II).
[...] L'assignation de la CRCAM reste donc valable. Toutefois si la nullité avait effectivement été prononcée, elle aurait eu des conséquences considérables sur la procédure. Les effets de la nullité Si la Cour de cassation avait suivi la cour d'appel et accueilli l'exception de nullité pour vice de fond, aucun grief n'aurait dû être prouvé pour déclarer cette nullité. En effet, la nullité fondée sur l'inobservation d'une règle de fond est accueillie sans que celui qui l'invoque n'ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulte d'aucun texte. [...]
[...] La CRCAM a donc formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Il y a deux problèmes juridiques qui se posent à la Cour de cassation dans cette affaire, le premier est de savoir si le fait de ne pas mentionner dans les assignations l'organe qui représente légalement une société est constitutif d'un vice de fond, le deuxième problème est celui de savoir si l'omission de la mention de l'organe représentant a causé un grief aux mandataires de justice de la procédure collective, condition nécessaire pour prononcer un vice de forme. [...]
[...] Le défaut de mention de l'organe représentant la personne morale dans l'acte d'assignation : vice de forme La cour de cassation énonce comme motifs, que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité ne constitue qu'un vice de forme. On peut penser que cette décision de la Cour de cassation est justifiée tout d'abord au regard de l'assimilation faite par la cour d'appel entre l'acte de déclaration d'appel et celui de l'assignation qui ne parait pas justifiée. En effet même si ces deux actes répondent à des obligations formelles qui peuvent paraître identiques, les textes qui leur sont applicables sont différents. [...]
[...] Les articles 56 et 648 du code de procédure pénale énoncent respectivement que L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Elle vaut conclusions. [...]
[...] Dans ce cas, il faut donc reprendre la procédure à partir de l'acte annulé. Ici, ce serait l'assignation de la CRCAM qui aurait été annulée et il aurait donc fallu réitérer le procès. La nullité ne fait pas perdre directement le droit substantiel mis en cause, mais indirectement celui-ci peut être perdu si les délais de prescription sont forclos. De plus, la nullité de l'acte est bien souvent le fait d'un représentant d'une partie, avocats, avoués ou huissiers et dans ce cas une action en responsabilité pourra être intentée contre lui. [...]
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