(...) La jurisprudence du Conseil d'Etat pour savoir si une personne privée pouvait émettre des actes administratifs unilatéraux, détermina dans un premier temps le statut des organismes par rapport à leurs fonctions pour déterminer le statut de leurs décisions (I). Mais les jurisprudences Monpeurt et Bouguen provoquèrent des incertitudes qui ne seront élucidées que plus tard, lorsque le Conseil d'Etat distingua les personnes privées gérant un service public industriel et commercial ou bien administratif (II) (...)
[...] Pour déterminer si la rupture du contrat de travail était ou non abusive, il fallait statuer sur la légalité de ce règlement touchant à l'organisation su service public qui présentait un caractère administratif. La Cour de cassation considéra qu'il y a un problème de compétence et ainsi renvoi l'affaire devant le tribunal des conflit qui considéra que pour les actes réglementaires ayant attrait à l'exécution du SPIC, seul le Conseil d'Etat est compétent et pour les actes individuels, c'est la Cour de cassation qui l'est. [...]
[...] Ainsi la notion de service public a perdu sa signification organique car la gestion des services publics n'est plus confié seulement aux personnes publiques classiques mais aussi à des organismes qui ne constituent pas des services administratifs détachés de l'administration général de l'Etat ou même à des personne privées. De plus, l'établissement public perd sa définition traditionnelle de service public doté de la personnalité morale dotée de prérogatives de puissance publique car il existe désormais des services publics personnalisés auxquels le conseil d'Etat dénie la qualité d'établissements publics. [...]
[...] La finalité de l'acte administratif unilatéral est de régler le conduite de personnes autres que ses auteurs (alors que celle de l'acte plurilatéral est de régler les rapports mutuels de ses auteurs). Les normes d'un acte unilatéral ont valeur juridique pleine et entière sans le consentement de leurs sujets actifs ou passifs (ces derniers sont actifs lorsque l'acte en question leur attribue des droits et passifs lorsqu'il leur impose des obligations). Cependant il convient de distinguer à l'intérieur de cette catégorie plusieurs sortes d'actes administratifs unilatéraux. [...]
[...] Les actes administratifs unilatéraux doivent leur nom à la façon dont ils ont élaborés. Les destinataires de l'acte n'interviennent pas dans le processus, l'acte leur sera par conséquent imposé. C'est en cela que l'acte unilatéral traduit les prérogatives exorbitantes du droit commun qui caractérise l'action de l'Etat et son administration. Cette prérogative constitue une règle fondamentale du droit public (CE Huglo). L'acte administratif unilatéral, d'un point de vue organique, est un acte juridique émanant d'une personne publique et susceptible de recours pour excès de pouvoir, c'est-à-dire d'un recours en annulation devant le juge administratif, par opposition aux actes émanant d'une autorité législative, d'une autorité juridictionnelle ou d'un organisme privé. [...]
[...] A l'inverse, si la personne privée ne prend pas en charge un véritable service public, sa décision reste de droit privée. Puis la jurisprudence fit référence dans ces décisions à la notion de prérogative de puissance publique. Dans l'arrêt Magnier, concernant un groupement d'agriculteurs luttant contre les hannetons, le Conseil d'Etat considère que pour qu'une personne privée puisse prendre des actes administratifs en gérant un service public administratif, il doit y avoir un service public administratif et il faut que la personne publique se soit vu conférer des prérogatives de puissance publique et que l'acte contesté soit administratif et pris dans l'exercice de ses prérogatives. [...]
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