L'absorption d'une société désigne un mécanisme par lequel on opère le transfert de la totalité, ou même d'une partie, de l'activité d'une société au bénéfice d'une autre société.
Sur cette description large, on peut distinguer plusieurs variantes.
Une 1ère variante correspond à la situation où 2 sociétés unissent leurs activités au sein d'une seule société. L'union des 2 sociétés peut se faire soit au sein d'une des 2 sociétés préexistantes, soit au sein d'une société qui aura été constituée pour l'occasion. Dans le 1er cas, une des 2 sociétés continue à exister après l'opération. Dans le 2nd cas, les 2 sociétés préexistantes disparaissent. Cette 1ère variante prend le nom de fusion.
A côté de l'opération de fusion, l'opération d'absorption peut prendre une 2nde forme dans laquelle l'opération est en quelque sorte inverse. Les activités d'une sociétés sont divisées et ces activités vont être poursuivies par 2 sociétés distinctes, avec, là encore, la possibilité que cette poursuite se fasse au bénéfice de sociétés existantes ou au bénéfice de sociétés constituées pour l'occasion. La société d'origine, préexistante à l'opération, disparaît à l'issue des opérations. Ce 2nd type d'opération d'absorption prend le nom de scission.
D'un point de vue économique, ces opérations de fusion ou de scission sont des éléments importants de la vie des sociétés et, au-delà, de la vie de l'entreprise. Dès lors que les parties en cause présentent une certaine importance, ces opérations vont déclencher la mise en œuvre du droit de la concurrence au titre du contrôle des concentrations de l'entreprise. En parallèle aux exigences spécifiques du droit des sociétés, il faudra tenir compte des obligations de notification auprès des autorités nationales ou communautaires en fonction de la taille des opérations.
[...] Enfin, l'opération aboutit à un échange de titres dans la mesure où les associés de la société absorbée vont remettre leurs titres à la société absorbante. Ces titres vont être éteints par l'effet de la dissolution. En contrepartie, ces mêmes associés vont se voir remettre des titres de la société absorbante. Nous étudierons tout d'abord les conditions de l'absorption avant de nous intéresser à ses effets (II). Plan I. Les conditions de l'absorption A. Les termes de l'opération B. La mise en œuvre de l'opération II. [...]
[...] Ce 2nd type d'opération d'absorption prend le nom de scission. D'un point de vue économique, ces opérations de fusion ou de scission sont des éléments importants de la vie des sociétés et, au-delà, de la vie de l'entreprise. Dès lors que les parties en cause présentent une certaine importance, ces opérations vont déclencher la mise en œuvre du droit de la concurrence au titre du contrôle des concentrations de l'entreprise. En parallèle aux exigences spécifiques du droit des sociétés, il faudra tenir compte des obligations de notification auprès des autorités nationales ou communautaires en fonction de la taille des opérations. [...]
[...] Le législateur a ainsi supprimé l'exigence d'une assemblée constitutive. Et aussi, il a permis que la nouvelle société soit constituée par les seuls apports résultants de l'opération. Donc, concrètement, il n'y a pas en l'espèce de nombre minimum d'actionnaires. II : Les effets de l'absorption Le principal effet de l'absorption sera un transfert du patrimoine de la société absorbée envers la société absorbante Ce transfert n'est pas sans risque pour les créanciers de la société absorbante. C'est pourquoi ces derniers bénéficient à l'occasion de l'opération de certaines règles particulières de protection A. [...]
[...] C'est donc aux parties à l'opération de négocier la valorisation respective des sociétés. Dès lors, toute méthode pourrait être acceptable. La limite de cette analyse, c'est qu'une opération d'absorption ne concerne pas uniquement les sociétés parties à l'opération. Une opération d'absorption a une incidence sur les tiers et, en particulier, sur les créanciers des sociétés parties à l'opération et sur les minoritaires des sociétés en cause, minoritaires qui, par définition, n'ont pas pu défendre leurs intérêts. D'où, l'idée que le droit ne peut pas être indifférent à l'évaluation des sociétés, sans que pour autant il existe des règles claires et absolues qui donnent une méthode d'évaluation à privilégier au détriment des autres. [...]
[...] Cette dispense des formalités d'opposabilité tient au principe, posé depuis 1966, que la transmission est une transmission à titre universel et non une transmission à titre particulier. Ce principe de transmission des éléments d'actif va jouer en particulier à propos des créances qui peuvent se trouver dans le patrimoine de la société absorbée. Mais, à propos de la transmission des créances, il conviendra de tenir compte des éventuelles sûretés personnelles qui bénéficient à ces créances. Cette transmission du patrimoine joue aussi au bénéfice du passif de la société absorbée. [...]
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