Notre droit de l'absence use fondamentalement de quelques termes simples, auxquels il donne un sens précis, quoique différent de celui qu'ils ont dans le langage courant. Il est donc nécessaire de donner des définitions avant d'examiner les règles juridiques applicables. Ces règles avaient été établies par le code civil de 1804 et celui-ci avait été complété par des lois postérieures. Malgré cela, cet ensemble de dispositions avait vieilli : notre droit était devenu critiquable et on s'en apercevait, notamment, en le comparant à celui de nos plus proches voisins. Une réforme s'imposait : elle a été opérée par la loi no 77-1447 du 28 décembre 1977, complétée, en matière de procédure, par les articles 1062 à 1069 du nouveau code de procédure civile. Il convient, avant d'étudier en détail le droit actuel de l'absence, de préciser les points qui viennent d'être signalés.
[...] D'autre part, les envois en possession sont supprimés et remplacés par la seule déclaration d'absence (art. 128). Le législateur abandonne l'idée des rédacteurs du code civil selon laquelle, quelle qu'en soit la durée, l'absence laisse toujours dans l'incertitude la vie ou le décès de l'absent. Nous avons dit que la vie est présumée pendant la période de présomption d'absence. Mais réciproquement, et par une disposition plus radicale que tout ce qui avait été proposé auparavant, l'article 128 fait équivaloir désormais la déclaration de l'absence et la constatation du décès de l'absent. [...]
[...] Mais il n'est certain ni dans l'un ni dans l'autre cas b. - Régime actuel On a vu qu'il avait toujours été admis que l'absent était celui dont l'existence, eu égard aux circonstances, était incertaine ; il se distingue toujours en cela d'autres catégories de personnes : du disparu dont la définition n'a pas changé et pour lequel un régime spécial a été mis au point ; d'autres personnes qui sont très probablement en vie mais avec lesquelles le contact physique est perdu ; le doyen Carbonnier (Droit civil, t Les personnes, 20e éd., no 21, p. [...]
[...] 497), de même il a semblé sage de se référer ici directement à cette administration légale. L'article 10 de la loi du 28 décembre 1977 est conçu en ces termes : A l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tout jugement déclaratif d'absence rendu selon la loi ancienne, qui aura été publié depuis plus de dix ans en application de l'article 118 ancien du code civil, produira les effets que la loi nouvelle y aurait attachés. [...]
[...] Le code civil avait choisi, dans son article 840, l'expression de non-présence et tous les juristes l'ont employée à sa suite. Le non-présent était donc l'individu qui ne se trouve ni à son domicile ni à sa résidence, mais dont on a toutes raisons de penser qu'il est vivant. Disparition. - La disparition est une aggravation de l'absence : elle ne suppose pas seulement l'incertitude sur l'existence d'une personne, mais la probabilité du décès de celle-ci. Tenant compte des textes qu'après la dernière guerre le législateur a consacrés à la disparition, un auteur pouvait écrire : Le décès est probable en cas de disparition ; il n'est que possible en cas d'absence. [...]
[...] La loi no 77-1447 du 28 décembre 1977, portant réforme du titre IV du livre Ier du code civil : Des absents, a été publiée au Journal officiel du 29 décembre 1977. Contenu de la loi. - Comme il résulte de l'intitulé même de la loi, la rubrique du titre IV du livre Ier du code civil n'est pas modifiée : elle porte toujours : Des absents Mais le titre IV ne renferme plus que les articles 112 à 132, les articles 133 à 143 demeurant vacants. En d'autres termes, le code civil ne consacre plus à l'absence que vingt et un articles au lieu de trente-deux. [...]
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